22/11/2024 ssofidelis.substack.com  11min #261632

 Cjpmo se félicite des mandats d'arrêt de la Cpi à l'encontre de Netanyahu et Gallant, et demande instamment au Canada de les exécuter

Communiqué de presse intégral de la Cpi - Mandats d'arrêt à l'encontre de Mm. Netanyahu & Gallant

Aujourd'hui, 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I ("la Chambre") de la Cour pénale internationale ("la Cour"), dans la situation dans l'État de Palestine, a rendu à l'unanimité deux décisions par lesquelles elle a rejeté les exceptions soulevées par l'État d'Israël en vertu des articles 18 et 19 du Statut de Rome. Elle a également délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de MM. Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant.

Décisions relatives aux demandes présentées par l'État d'Israël

La Chambre a statué sur deux demandes présentées par Israël le 26 septembre 2024. Dans la première demande, Israël contestait la compétence de la Cour vis‑à‑vis de la situation dans l'État de Palestine en général et des ressortissants israéliens en particulier, sur le fondement de l'article 19‑2 du Statut. Dans sa seconde demande, Israël priait la Chambre d'ordonner à l'Accusation d'adresser une nouvelle notification de l'ouverture d'une enquête aux autorités israéliennes conformément à l'article 18‑1 du Statut. Israël demandait également à la Chambre de suspendre toute procédure devant la Cour dans le cadre de la situation en question, y compris l'examen des demandes de délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de MM. Benyamin Netanyahu et de Yoav Gallant, présentées par l'Accusation le 20 mai 2024.

S'agissant de la première exception, la Chambre a relevé qu'il n'est pas nécessaire qu'Israël accepte la compétence de la Cour, étant donné que la Cour peut connaître de la question sur la base de sa compétence territoriale vis‑à‑vis de la Palestine, comme l'a conclu la Chambre dans une composition précédente. En outre, la Chambre a estimé que conformément à l'article 19‑1 du Statut, les États ne sont pas autorisés à contester la compétence de la Cour en vertu de l'article 19‑2 avant qu'un mandat d'arrêt ne soit délivré. La contestation d'Israël est donc prématurée. Cela est sans préjudice de toute éventuelle exception d'incompétence de la Cour et/ou d'irrecevabilité d'une affaire en particulier.

 Décision relative à l'exception d'incompétence de la Cour sur le fondement de l'article 19‑2 du Statut de Rome (en anglais)

La Chambre a également rejeté la demande déposée par Israël en application de l'article 18‑1 du Statut. Elle a rappelé que l'Accusation avait notifié l'ouverture d'une enquête à Israël en 2021. À l'époque, malgré une requête aux fins d'éclaircissements présentée par l'Accusation, Israël avait choisi de ne pas demander le report de l'enquête. En outre, la Chambre a estimé que les paramètres de l'enquête dans le cadre de la situation n'ont pas changé, en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'adresser une nouvelle notification à l'État d'Israël. Dans ce contexte, les juges ont conclu qu'il n'y a aucune raison de suspendre l'examen des demandes de délivrance de mandats d'arrêt.

 Décision relative à la demande d'Israël tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Accusation d'adresser une nouvelle notification sur le fondement de l'article 18‑1 (en anglais)

Mandats d'arrêt

La Chambre a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de deux personnes, à savoir MM. Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant, pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis depuis le 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 au moins, jour où le Procureur a déposé les demandes de délivrance de mandats d'arrêt.

Les mandats d'arrêt étaient classifiés "secret" afin de protéger les témoins et la conduite des enquêtes. Cependant, la Chambre a décidé de diffuser les informations ci‑dessous étant donné que des comportements semblables à ceux visés dans les mandats semblent se poursuivre. En outre, elle considère qu'il est dans l'intérêt des victimes et de leur famille d'être au courant de l'existence de ces mandats.

D'emblée, la Chambre a considéré que le comportement présumé de MM. Netanyahu et Gallant relève de la compétence de la Cour. Dans une composition précédente, elle avait déjà décidé que la compétence de la Cour vis‑à‑vis de la situation s'étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est. En outre, la Chambre a refusé d'user de son pouvoir discrétionnaire de se prononcer d'office sur la recevabilité des deux affaires à ce stade. Cela est sans préjudice de toute décision sur la compétence de la Cour et la recevabilité des affaires susceptible d'être rendue à un stade ultérieur.

S'agissant des crimes, la Chambre a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahu, né le 21 octobre 1949, Premier ministre d'Israël au moment des faits allégués, et M. Gallant, né le 8 novembre 1958, Ministre de la défense d'Israël au moment des faits allégués, sont chacun pénalement responsables des crimes suivants, en tant que coauteurs ayant commis les actes conjointement avec d'autres personnes : fait d'affamer des civils comme méthode de guerre, constitutif d'un crime de guerre, et crimes contre l'humanité de meurtre, persécution et autres actes inhumains.

La Chambre a également conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que MM. Netanyahu et Gallant sont chacun pénalement responsables, en tant que supérieurs hiérarchiques civils, du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre la population civile.

Crimes allégués

La Chambre a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que pour la période en cause, le droit international humanitaire s'applique s'agissant du conflit armé international opposant Israël et la Palestine, puisque tous deux sont des Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 et Israël occupe au moins certaines parties de la Palestine. La Chambre a également conclu que le droit relatif aux conflits armés non internationaux s'applique aux combats opposant Israël et le Hamas. Selon elle, le comportement présumé de MM. Netanyahu et Gallant concerne les activités d'organes gouvernementaux israéliens et des forces armées israéliennes contre la population civile en Palestine, plus particulièrement les civils de Gaza. Il concerne par conséquent la relation entre deux parties à un conflit armé international, ainsi qu'entre une puissance occupante et la population d'un territoire occupé. Pour ces raisons, s'agissant des crimes de guerre, la Chambre estime approprié de délivrer les mandats d'arrêt en application du droit des conflits armés internationaux. La Chambre a également conclu que les crimes contre l'humanité allégués s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile de Gaza.

La Chambre a considéré qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ces deux personnes ont, délibérément et en toute connaissance de cause, privé la population civile de Gaza de biens indispensables à sa survie, y compris de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de carburant et d'électricité, et ce, depuis le 8 octobre 2023 au moins jusqu'au 20 mai 2024. Cette conclusion se fonde sur le rôle que MM. Netanyahu et Gallant ont joué dans l'entrave faite à l'apport d'une aide humanitaire en violation du droit international humanitaire et sur le fait qu'ils n'ont pas facilité cette aide par tous les moyens à leur disposition. La Chambre estime que, par leur comportement, ils ont entravé la capacité des organisations humanitaires de fournir des vivres et d'autres biens essentiels à la population dans le besoin de Gaza. Les restrictions susvisées, associées aux coupures de courant et à la réduction du ravitaillement en carburant, ont également eu une incidence grave sur la disponibilité de l'eau à Gaza et la capacité des hôpitaux de dispenser les soins médicaux.

La Chambre a également relevé que les décisions autorisant ou augmentant l'acheminement d'une assistance humanitaire à Gaza étaient souvent soumises à condition. Elles n'avaient pas été prises pour qu'Israël s'acquitte de ses obligations conformément au droit international humanitaire ou que la population civile de Gaza reçoive suffisamment de biens nécessaires, mais en réponse à la pression exercée par la communauté internationale ou à des demandes des États‑Unis d'Amérique. En tout état de cause, l'accroissement de l'assistance humanitaire n'a pas été suffisant pour améliorer l'accès de la population à des biens essentiels.

En outre, la Chambre a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'aucune nécessité militaire claire ou autre justification conformément au droit international humanitaire n'ont pu être identifiées pour expliquer les restrictions d'accès imposées aux opérations d'aide humanitaire. Malgré les avertissements et les appels lancés, entre autres, par le Conseil de sécurité de l'ONU, le Secrétaire général de l'ONU, des États et des organisations gouvernementales et de la société civile au sujet de la situation humanitaire à Gaza, seule une assistance humanitaire minime a été autorisée. À cet égard, la Chambre a tenu compte du caractère prolongé de la privation et de la déclaration de M. Netanyahu établissant un lien entre la suspension de l'acheminement de biens essentiels et de l'aide humanitaire et les objectifs de la guerre.

La Chambre a donc conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que MM. Netanyahu et Gallant sont pénalement responsables du fait d'affamer des civils comme méthode de guerre, constitutif d'un crime de guerre.

La Chambre a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le manque de nourriture, d'eau, d'électricité et de carburant, ainsi que de fournitures médicales spécifiques, a créé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile de Gaza, ce qui a provoqué la mort de civils, y compris d'enfants, pour cause de malnutrition et de déshydratation. Sur la base des pièces présentées par l'Accusation et couvrant la période allant jusqu'au 20 mai 2024, la Chambre n'a pas pu établir que tous les éléments du crime contre l'humanité d'extermination étaient réalisés. Cependant, elle a bien conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le crime contre l'humanité de meurtre a été commis en rapport avec ces victimes.

De surcroît, en restreignant ou en empêchant délibérément la livraison de fournitures médicales et de médicaments à Gaza, en particulier d'anesthésiques et d'appareils d'anesthésie, les deux suspects sont également responsables d'avoir infligé de grandes souffrances au moyen d'actes inhumains sur des personnes ayant besoin de soins. Des médecins ont été forcés d'opérer des personnes blessées et de procéder à des amputations, y compris sur des enfants, sans anesthésiques et/ou ont dû utiliser des moyens inadaptés et peu sûrs pour endormir des patients, causant à ces personnes des douleurs et souffrances extrêmes. Cela constitue le crime contre l'humanité d'autres actes inhumains.

La Chambre a également conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le comportement susmentionné a privé une partie significative de la population civile de Gaza de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie et le droit à la santé, et que la population a été ciblée pour des motifs politiques et/ou nationaux. Elle estime par conséquent que le crime contre l'humanité de persécution a été commis.

Enfin, la Chambre a estimé qu'il y a des motifs raisonnables de croire que MM. Netanyahu et Gallant sont pénalement responsables en tant que supérieurs hiérarchiques civils du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre la population civile de Gaza. À cet égard, elle a conclu que les pièces présentées par l'Accusation ne lui permettaient de se prononcer que concernant deux événements pouvant être qualifiés d'attaques intentionnellement dirigées contre des civils. Selon elle, il existe des motifs raisonnables de croire que MM. Netanyahu et Gallant, qui avaient pourtant à leur disposition les moyens d'empêcher ou de réprimer la commission de crimes ou de veiller à ce que les autorités compétentes soient saisies de la question, ne l'ont pas fait.

Contexte

Le 1er janvier 2015, l'État de Palestine a déposé au titre de l'article 12-3 du Statut une déclaration par laquelle il acceptait que la CPI exerce sa compétence à l'égard des faits survenus à compter du 13 juin 2014.

Le 2 janvier 2015, l'État de Palestine a adhéré au Statut en déposant son instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'ONU. Le Statut est entré en vigueur le 1er avril 2015 à l'égard de la Palestine.

Le 22 mai 2018, l'État de Palestine a invoqué les articles 13‑a et 14 du Statut pour déférer au Procureur la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, sans précision de date d'échéance.

Le 3 mars 2021, le Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la situation dans l'État de Palestine. Cette enquête faisait suite à la  décision rendue par la Chambre préliminaire I le 5 février 2021, laquelle autorisait la Cour à exercer sa compétence pénale dans le cadre de cette situation et indiquait, à la majorité des juges, que la compétence territoriale de de la Cour s'étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est.

Le 17 novembre 2023, l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti ont adressé au Bureau du Procureur une nouvelle demande de renvoi de la situation dans l'État de Palestine, imités le 18 janvier 2024 par la République du Chili et le Mexique.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, porte‑parole et chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, par téléphone au +31 (0)70 515-9152 ou au +31 (0)6 46448938, ou à l'adresse électronique fadi.el-abdallahicc-cpi.int

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