09/04/2024 reseauinternational.net  6min #246456

Un mandat d'arrêt international émis par la Russie contre François Hollande

par Yoann

Un mandat d'arrêt international a été prononcé en Russie contre l'ancien président français, François Hollande. Cette décision fait suite aux propos tenus par ce dernier concernant les accords de Minsk et la situation en Ukraine.

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, il est courant d'entendre que les Russes sont les méchants de l'histoire, assoiffés de terre et prêts à envahir toute l'Europe. Cependant, la Russie affirme avoir simplement appliqué la résolution 2202 du Conseil de sécurité et les accords de Minsk, qui visent à mettre fin aux combats dans l'est de l'Ukraine.

 François Hollande a récemment déclaré avoir signé les accords de Minsk en 2015 sans jamais avoir l'intention de les appliquer, dans le but de donner du temps à l'Ukraine pour s'armer et lutter contre les séparatistes pro-russes. Cette déclaration a été qualifiée de «crime contre la paix» par la Russie, qui considère que c'est précisément ce genre d'attitude qui rend possibles les crimes contre l'humanité.

Selon Thierry Meyssan, c'est dans ce contexte que la Russie a émis un mandat d'arrêt international contre François Hollande. Bien que cette décision soit largement passée sous silence en France, elle soulève des questions importantes sur la responsabilité des dirigeants politiques dans la gestion des conflits internationaux.

#ThierryMeysan
"Un mandat d'arrêt international a été prononcé en #Russie contre François Hollande pour le juger après qu'il ait avoué avoir trompé la #Russie sur les accords de #Minsk"

Article premier PORTÉE ET APPLICATION DU PRÉSENT CODE
  1. Le présent Code s'applique aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité énoncés dans la deuxième partie.
  2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont des crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, qu'ils soient ou non punissables au regard du droit national.

Article 2 RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

  1. Un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité engage la responsabilité individuelle.
  2. Un individu est tenu responsable de crime d'agression conformément à l'article 16.
  3. Un individu est tenu responsable d'un crime visé à l'article 17, 18, 19 ou 20, si cet individu:
  4. a) Commet intentionnellement un tel crime;
  5. b) Ordonne la commission d'un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement commis ou tenté;
  6. c) Omet d'empêcher ou de réprimer la commission d'un tel crime dans les circonstances visées à l'article 6;
  7. d) En connaissance de cause, fournit une aide ou une assistance à la commission d'un tel crime ou la facilite de toute autre manière, directement et de façon substantielle, y compris en procurant les moyens de le commettre;
  8. e) Participe directement à la planification ou à une entente en vue de commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
  9. f) Incite directement et publiquement un autre individu à commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
  10. g) Tente de commettre un tel crime si ce crime a fait l'objet d'un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 3 SANCTION

Tout individu qui est responsable d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est passible de châtiment. Le châtiment est proportionnel au caractère et à la gravité de ce crime.

Article 4 RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

Le fait que le présent Code prévoie la responsabilité des individus pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est sans préjudice de toute question de responsabilité des États en droit international.

Article 5 ORDRE D'UN GOUVERNEMENT OU D'UN SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Le fait qu'un individu accusé d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si cela est conforme à la justice.

Article 6 RESPONSABILITÉ DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité a été commis par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s'ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un tel crime et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer ce crime.

Article 7 QUALITÉ OFFICIELLE ET RESPONSABILITÉ

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, même s'il a agi en qualité de chef d'État ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.

Article 8 COMPÉTENCE

Sans préjudice de la compétence d'une cour criminelle internationale, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20, quels que soient le lieu ou l'auteur de ces crimes. La compétence aux fins de connaître du crime visé à l'article 16 appartient à une cour criminelle internationale. Néanmoins, il n'est pas interdit à un État mentionné à l'article 16 de juger ses ressortissants pour le crime visé à cet article.

Article 9 OBLIGATION D'EXTRADER OU DE POURSUIVRE

Sans préjudice de la compétence d'une cour criminelle internationale, l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'un crime visé à l'article 17, 18, 19 ou 20 est découvert extrade ou poursuit ce dernier.

Article 10 EXTRADITION DES AUTEURS PRÉSUMÉS DE CRIMES

  1. Si les crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les États parties, ils sont réputés y figurer à ce titre. Les États parties s'engagent à faire figurer ces crimes comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
  2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer le présent Code comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces crimes. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
  3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
  4. Entre États parties, chacun de ces crimes est considéré aux fins d'extradition comme ayant été commis tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire de tout autre État partie.

source :  Le Média en 4-4-2

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