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Article 11 (1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou inte ational. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Droits de l'Homme de 1948
Paris 1er Arrondissement
Miam Q♥ 26
Amira Hass
Israël ne débat pas de la création d'un État palestinien. Il prépare une expulsion.
Des nœuds, pas des pôles. Voici pourquoi le nouvel ordre géoéconomique est multinodal, pas multipolaire
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