07/07/2008 cadtm.org  3min #18315

Equateur : Dette publique. Projet de nouvelle constitution équatorienne (articles adoptés en première lecture, soumis à discussion et approbation finale)

DE L’ENDETTEMENT PUBLIC.-

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Art. 7.- A tous les niveaux de l’Etat, l’emprunt public sera régi par les lignes directrices de la planification et du budget et sera autorisé par le Comité de la dette et du Financement, dont la loi établira la mise en ?uvre et le fonctionnement. L’Etat sera chargé de la mise sur pied des instances impulsées par le pouvoir citoyen pour l'audit de la dette publique.

Art. 8.- L’endettement public est régi par les principes suivants : 1. On ne recourra à l’endettement public que dans les cas où les rentrées fiscales et les ressources issues de la coopération et de la réciprocité internationales sont insuffisantes. 2. On veillera à ce que l’endettement public n’affecte pas la souveraineté nationale, les droits humains, le bien être et la préservation de l’environnement. 3. L’endettement public financera exclusivement des programmes et projets d’investissement dans le domaine des infrastructures ou qui génératrices de ressources permettant le remboursement. On pourra également refinancer une dette publique déjà existante à condition que les nouvelles modalités soient largement bénéfiques à l'Equateur. 4. Les accords de renégociation ne contiendront aucune forme tacite ou écrite d’anatocisme1 ou d’usure. 5. Dans le cas de dettes déclarées illégitimes par un organisme compétent, on procédera à leur répudiation. En cas d’illégalité on exercera le droit de restitution. 6. La contraction de dette publique entraînera des responsabilités administratives, civiles ou pénales imprescriptibles. 7. L’ « étatisation » des dettes privées est interdite. 8. L'octroi de garanties sur les dettes par l’Etat, sera régulé par la loi dans le cadre du Plan National de Développement. 9. L’Exécutif n’a aucune obligation constitutionnelle à assumer des dettes de gouvernements autonomes et d’organismes locaux.

Art. 9.- Les orientations et limites à l’endettement public seront connus et approuvés par l’Assemblée Nationale de concert avec l'établissement du budget, conformément à la loi.

Art. 10.- Les organes compétents, déterminés par la constitution et la loi, réaliseront au préalable des analyses financières, sociales et environnementales de l’impact des projets afin de déterminer la possibilité de financement. Ces instances procèderont également au contrôle et à l’audit financier, social et environnemental tout au long du cycle d'endettement public interne et externe : les termes de l’emprunt, le suivi et la renégociation.

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