Covid-19 : un projet de « passeport sanitaire » alors que cette maladie n'est pas inscrite sur la liste des « maladies à déclaration obligatoire » (celles-ci, elles, ne nécessitent aucun « passeport »)
À l'entrée d'un stade de football, d'une salle de sport ou d'un restaurant, par exemple, pourrait-on imaginer une loi exigeant notamment le port du masque ainsi qu'un certificat attestant du statut « tuberculeux » d'une personne ? La tuberculose, elle, est pourtant une « maladie à déclaration obligatoire » selon le Code de la santé publique.
En France notamment et dans le cadre de la Covid-19, maladie liée au Sars-CoV-2, le projet d'un « passeport sanitaire » semble se profiler à l'horizon.
Pourtant, et en plus de nos réflexions déjà proposées notamment sur ce même site du CTIAP du centre hospitalier de Cholet, il y a lieu de soulever une nouvelle question qui semble être occultée.
Cette question est la suivante : pourquoi ce « passeport sanitaire » pour seulement cette maladie dénommée Covid-19 ; et alors même que cette Covid-19 n'est même pas inscrite sur la liste des « maladies à déclaration obligatoire » ?
Pour essayer de répondre à cette question, quelques informations préalables méritent d'être connues du public, notamment.
Qu'est-ce qu'une « maladie à déclaration obligatoire » ?
En réalité, ce libellé de « maladie à déclaration obligatoire » n'est plus utilisé depuis une ordonnance datant du 15 juin 2000 qui a recodifié le Code de la santé publique. Désormais, ce dernier utilise la terminologie suivante : « transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire ». L' article L.3113-1 du Code de la santé publique mérite une attention particulière. Cet article du « Chapitre III » est classé dans le « Titre Ier Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ». Cet article dispose notamment :
« I.- Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent :
1° A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2° A l'agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. »
Ce texte distingue donc deux situations. La première concerne une « intervention urgente » qui semble viser la protection de la santé d'un patient et celle de son entourage ; et relève d'une procédure de « signalement ». La seconde évoque une « surveillance particulière » qui semble s'intéresser à une dimension de santé publique ; et dépend d'une procédure de « notification ».
Ce même texte ajoute notamment ceci : « III.- Un décret fixe la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement au titre du 1° ou du 2° du I [intervention urgente ou surveillance particulière] en raison notamment de leur gravité ou leur contagiosité ».
Or, à ce jour, et de façon pour le moins surprenante, la Covid-19 ne semble pas figurer dans cette « liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en raison notamment de leur gravité ou leur contagiosité ».
Quelle est donc cette « liste des maladies » devant faire l'objet d'un signalement et/ou d'une notification en raison de leur gravité ou leur contagiosité ?
Cette liste est consacrée par l' article D.3113-6 du Code de la santé publique. Cet article est classé dans la « Section 2 : Liste des maladies » ; elle-même classée dans le « Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire » relevant dudit « Titre Ier Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles » ci-dessus mentionné. Cette liste a été modifiée par Décret n°2018-342 du 7 mai 2018. Depuis cette date, aucune modification n'a été apportée à cette liste : la Covid-19 n'est donc pas venue rejoindre cette liste consacrée par l'article D. 3113-6 du Code de la santé publique.
À cette liste, il y a lieu d'ajouter celle des maladies relevant de ladite procédure de « notification » consacrée par l'article suivant : article D. 3113-7 du Code de la santé publique. Ce dernier a été modifié par Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 : la Covid-19 n'est donc pas venue rejoindre cette liste, non plus.
Nos lecteurs sont invités à consulter ces deux listes qui mentionnent ces maladies telles que : tuberculose... Charbon, Chikungunya, choléra, dengue, diphtérie, fièvres hémorragiques africaines, fièvre jaune, fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes, hépatite A aiguë, infection invasive à méningocoque (méningite), légionellose, listériose, orthopoxviroses dont la variole, paludisme autochtone, paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer, peste, poliomyélite, rage, rougeole, rubéole, typhus exanthématique, zika, saturnisme chez les enfants mineurs, infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B, infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) quel que soit le stade, tétanos, etc.
Ces « maladies, ci-dessus listées et devant faire l'objet d'un signalement et/ou d'une notification en raison de leur gravité ou leur contagiosité, elles, ne semblent pas soumises audit « passeport sanitaire ».
Pourquoi la Covid-19 n'a pas rejoint cette « liste des maladies » devant faire l'objet d'un signalement et/ou d'une notification en raison de leur gravité ou leur contagiosité ?
La réponse à cette question semble jaillir notamment des dispositions spéciales consacrées par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Et en particulier de l'article « 11.VI » qui dispose :
« Article 11. VI.- Les données individuelles relatives à la covid-19 font l'objet d'une transmission obligatoire à l'autorité sanitaire prévue à l'article L.3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent article. »
Cet article 11 est une « dérogation » au droit commun. Ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales.
La Covid-19 n'est pas inscrite sur la liste desdits articles D. 3113-6 et D.3113-7 du Code de la santé publique ; mais, les données individuelles relatives à la covid-19 doivent être transmises à l'autorité sanitaire.
Plusieurs hypothèses pourraient être envisagées pour tenter d'expliquer cette « non-inscription » de la Covid-19 sur la liste des maladies qui doivent être obligatoirement signalées et/ou notifiées au titre de l'article L.3113-1 du Code de la santé publique ; dont les deux suivantes :
La Covid-19 ne relèverait-elle pas, finalement, de ces maladies appelant lesdites « intervention urgente » et/ou « surveillance particulière » consacrées à l'article L.3113-1 du Code de la santé publique ?
Les moyens de diagnostic de cette Covid-19 seraient-ils, finalement, non fiables ? L'inscription d'une maladie sur ces listes nécessite, en effet, que le diagnostic de cette maladie soit confirmé par un test biologique fiable. Une telle fiabilité n'étant pas totalement garantie par les tests proposés dans le cadre de la Covid-19 : des faux positifs et des faux négatifs sont relevés.
Ces nouvelles incohérences interpellent.
Conclusion
Ledit projet de « passeport sanitaire » ne concerne donc que cette Covid-19 ; et alors même qu'il n'a pas été jugé utile d'inscrire cette Covid-19 dans la liste des maladies dont le signalement et/ou la notification sont obligatoires selon l'article L.3113-1 du Code de la santé publique.
Mais, ce n'est qu'une incohérence supplémentaire ; qui aurait été banale si elle ne portait pas atteinte, de façon disproportionnée, à des droits et libertés fondamentaux, notamment.
En effet, ce nouveau hiatus vient confirmer davantage, et notamment, le caractère disproportionné de ce projet de « passeport sanitaire ».
Il nous semble qu'un virage incertain, voire dangereux, aurait été initié à l'occasion de cette Covid-19. La présente réflexion apporte une nouvelle preuve à travers cette nouvelle question soulevée. D'un signalement et/ou d'une notification d'une maladie, un nouveau régime d'exception semble s'orienter vers une surveillance des personnes. Ce chemin nous offre le choix entre des paris biologiques (des vaccins contre la Covid-19 dont le rapport bénéfice/risque est peu connu (une roulette vaccinale) ; des tests de diagnostic non totalement fiables...) et le statut d'un « citoyen de seconde zone » (un pestiféré relégué à la marge de la société). Une voie qui se dirigerait vers la limitation, voire l'anéantissement de la « liberté » ; vers la rupture d'« égalité » ; vers la destruction de la « fraternité ».
source : ctiapchcholet.blogspot.com