13/02/2025 elcorreo.eu.org  33min #268745

Haine Dans Les Discours Et Negationnisme

par  Maximiliano Rusconi*

Dans cette contribution, Rusconi analyse la grande interaction qui existe entre le négationnisme, les discours de haine et la possibilité historique de grandes tragédies humanitaires et de génocides. Il analyse la nécessité de légiférer sur le dénommé délit de négationnisme. Le risque pour la vie et la vie de la communauté elle-même signifient que l'objection fondée sous couvert de la liberté d'expression n'est pas acceptable. Comme l'indique l'article, il s'agit de nier le même déni par une menace punitive, et ainsi de chercher à exalter ce que l'on entend affirmer avec la punition des génocidaires.

I. Le point de départ.

Les 80 dernières années ont généré de nouveaux défis à la pensée universelle engagée dans la protection des droits fondamentaux de l'homme. Qui aurait cru que pour garantir cette norme éthique universelle il suffisait de tracer une frontière à force normative, durable et sans limites juridictionnelles, est aujourd'hui convaincu qu'il s'agit là d'une vision simpliste et inefficace du développement de politiques publiques engagées envers ce statut essentiel que tout être humain doit pouvoir revendiquer avec succès.

Une caractéristique de ces défis est que le phénomène expansif de la pensée autoritaire et inhumaine ne suit pas de modèles stables de développement, mais acquiert à chaque occasion de nouvelles modalités expressives, conceptuelles et méthodologiques, qui diffèrent presque en tout, dans les formes de diffusion, dans l'importance de la contagion, dans leurs liens avec les pouvoirs institutionnels et dans la manière d'entrer et de pénétrer les médias de masse.

Cela oblige la pensée humaniste à développer des stratégies plus actives, diversifiées et créatives pour la protection des droits de l'homme et la construction de scénarios capables de résister à ces attaques de violence communautaire aujourd'hui et dans le futur.

Il est très évident que les tendances institutionnelles ou communautaires qui peuvent mettre en danger l'État de droit, la coexistence démocratique ou la paix sociale se développent de multiples façons, parfois surprenantes, qui érodent le consensus que nous croyions depuis l'apres guerre comme solide et immuable, que nous considérions comme un minimum éthique sur lequel nous ne pouvions jamais revenir.

Personne ne peut se sentir très tranquille si la confrontation avec ces tendances dépend seulement d'un certain statut normatif des instruments classiques de protection internationale des droits fondamentaux : la protection des droits de l'homme exige une politique publique globale et très active.

Ces développements doivent passer avec succès et de manière triangulaire par trois scénarios fondamentaux : le premier réside dans la décision de garantir de manière globale et avec une obsession institutionnelle que l'Humanité ne connaisse plus de tragédies telles que l'Holocauste ou toute autre forme de génocide. Le deuxième nous renvoie à la portée de protection de la garantie essentielle de la liberté d'expression et le troisième doit tenir compte du fait que nous assistons à des expressions construites dans divers pays du monde au moyen de doses regrettables de discours de haine et de déni de ces tragédies.

Ces dernières années, également, et peut-être particulièrement, en Argentine, s'est développé ce que l'on appelle les « discours de haine », défini comme « tout type de discours prononcé dans la sphère publique qui cherche à promouvoir, inciter ou légitimer la discrimination, la déshumanisation et/ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une identité religieuse, ethnique, nationale, politique, raciale, de genre ou toute autre identité sociale ». Ces discours génèrent souvent un climat culturel d'intolérance et de haine et, dans certains contextes, peuvent provoquer des pratiques agressives, ségrégationnistes ou génocidaires dans la société civile. [1]

Le génocide a une définition dans notre langue : « L'extermination ou l'élimination systématique d'un groupe humain en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son appartenance politique ou de sa nationalité ».

Quiconque croit que le droit à la liberté d'expression implique une barrière insurmontable aux possibilités de contrôler, de limiter et même d'interdire ces discours de haine sous toutes leurs formes doit prendre en compte un autre point que j'ai l'intention de souligner : il est sans doute déjà indiscutable aujourd'hui que les plus grandes tragédies humanitaires massives, celles qui ont le plus porté atteinte aux possibilités de coexistence pacifique et démocratique, ont commencé avec l'établissement d'un discours de haine qui a préparé l'incitation communautaire à commettre les actes les plus atroces. Comme le souligne à juste titre Bernard Bruneteau, les pratiques d'extermination ont une longue et glaçante tradition humaine dans notre constitution culturelle et religieuse : « Sans remonter à l'anéantissement des Malécites et des Madianites- qui empêchèrent les Hébreux d'accéder à la loi divine, et dont la Bible nous dit que seules de jeunes vierges furent sauvées - ni aux guerres de Troie - dans lesquelles le projet des fidèles d'Agamemnon n'était rien de moins que l'éradication des habitants de la cité de Priam -, l'Antiquité fut riche en massacres plus ou moins planifiés par les pouvoirs politiques. » [2]

Du massacre des habitants de Babylone en 689 av. J.-C., en passant par la punition de Délos par Athènes pour son manque de collaboration dans la guerre du Péloponnèse en 416 av. J.-C., jusqu'au massacre des jeunes et à la destruction des villes par Alexandre le Grand dans l'Empire perse en raison de la résistance des satrapies orientales, l'anéantissement de Carthage par les Romains en 416 ap. J.-C. avec le chiffre horrifiant de 150 000 assassinats, ou la conquête de l'Iran par les Mongols au XIIIe siècle, qui provoqua la disparition de la ville d'Herat, la persécution des chrétiens au Japon avec à peine moins de 300 000 morts, vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, ou les Marranes, Juifs convertis contre leur gré et massacrés dans la ville de Cordoue en 1473, ou déjà en Amérique Latine, la disparition, dans le cadre de la conquête, de 3 millions Arawak et Caraïbes ce qui a déclenché un désastre démographique pour les peuples autochtones. Certains prétendent que le déclin de la population au premier siècle de la conquête n'a jamais été inférieur à 50 % d'un chiffre initial possiblement de 80 millions.

Quelque chose de similaire s'est produit aux États-Unis d'Amérique. [3]

La liste, comme nous le savons, est longue. Pour ne citer que deux affaires criminelles proches de mon lieu de naissance et de résidence, il faut d'abord mentionner les dites campagnes du désert pour le massacre des indigènes à l'époque de la post-indépendance sous le commandement de Julio A. Roca.

Ces campagnes signifièrent l'émergence d'une nouvelle oligarchie foncière résultant des terres distribuées entre ses dirigeants au milieu d'une campagne militaire. Quelque chose qui a été mené sous des slogans tels que « civilisation ou barbarie », un dilemme supposé établi par l'influent Domingo Faustino Sarmiento en Argentine, et il est curieux que la barbarie ait été uniquement celle des peuples anéantis, du paysan, de l'Indien, du gaucho, et que la civilisation ait été du côté de lkeurs bourreaux sanglants.

De même, la dite annihilation de la subversion pendant la dernière dictature militaire argentine, qui a impliqué l'un des processus institutionnels les plus cruels et les plus étendus jamais connus.

Dans tous ces processus, il y a eu des discours antérieurs, contemporains et postérieurs qui ont tenté d'inciter, de préparer, d'accompagner, d'affaiblir les consciences, d'élargir, de justifier ou simplement de nier le désastre humanitaire qu'ils avaient provoqué. [4]

II. Liberté d'expression ?

Le problème est complexe à résoudre à notre stade socioculturel et historique, mais nous partons ici du fait que, tout d'abord, ces discours ne peuvent être compris qu'à la lumière du degré de protection du droit fondamental à la liberté d'expression. [5].

Ce sont des chemins qui commencent à générer des risques et des trajectoires nuisibles à la paix sociale, à la tranquillité publique, à la stabilité de l'ordre public et aux pouvoirs institutionnels. Une fois que la haine s'exprime en dehors des limites de la vie démocratique, rien n'empêche le retour aux scénarios les plus tragiques de notre histoire mondiale.

L'exemple le plus élémentaire de ces discours commence peut-être avec ce qu'on appelle le négationnisme. [6]

Comme nous le savons, après une tragédie humanitaire centrée sur un génocide ou un terrorisme d'État ou tout plan massif visant à commettre des crimes contre l'humanité, la communauté internationale a été obligée de faire en sorte que les sociétés intériorisent la gravité des événements et la nécessité de revoir les raisons qui expliquent pourquoi les êtres humains atteignent de tels extrêmes de haine envers leurs semblables.

Cela a conduit à la décision, au sein des politiques publiques des pays d'Europe notamment, de mettre en œuvre un ensemble de plans d'action multidisciplinaires élaborés sur la base de la consolidation de la mémoire sociale et du respect des victimes afin d'éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent.

III. Le problème du négationnisme et des discours de haine en Argentine.

Le négationnisme cherche systématiquement à réfuter, nier et remettre en question l'existence, par exemple, d'un plan répressif particulier visant à exterminer un groupe social. À l'origine, les considérations critiques à l'égard du négationnisme visaient à remettre en question les tentatives révisionnistes de nier les preuves factuelles de l'Holocauste, perpétrées par les nazis contre les Juifs, les Tsiganes, les homosexuels, les Témoins de Jéhovah et les Slaves.

Mais, par exemple, pour Donatella Di Cesare, il s'agit d'« une forme de propagande politique qui, ces dernières années, s'est répandue dans l'espace public, impliquant différentes sphères et prenant des formes de plus en plus insidieuses et violentes ». [7] cette imminente professeur de philosophie théorique à l'Université La Sapienza de Rome, ce serait une erreur de sous-estimer l'importance du négationnisme, c'est-à-dire les effets qui, au-delà de la manière d'interpréter le passé, menacent la communauté du futur. Di Cesare fait référence aux différentes manières actuelles de banaliser les tragédies humanitaires : « il suffit de penser au récent et déconcertant déni de la pandémie, qui n'est pas réductible aux extrêmes, sans parler de ceux qui ridiculisent ou banalisent l'urgence climatique ».

La philosophe italienne nous avertit avec force : « Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'un sombre résidu du passé, mais d'un phénomène nouveau qui s'est développé, s'est consolidé depuis sa première apparition. Le chemin du négationnisme ne doit pas être imaginé comme un détour qui se ferme, une trajectoire qui se rétrécit vers l'extinction. C'est exactement le contraire, la fin d'un angle qui, une fois ouvert, n'a pas encore atteint son intensité maximale. [8]

Aujourd'hui, il est clair que les discours de haine coïncident parfois avec des discours négationnistes et des pratiques violentes. Comme nous l'avons dit et le répétons, même dans le domaine verbal, ces processus menacent la coexistence pacifique de nombreuses sociétés, et en Argentine, cela est très clair aujourd'hui. Leurs déclarations sont inadmissibles dans une société démocratique.

Les porte-parole et les émissaires des doctrines négationnistes s'obstinent actuellement à disculper les responsables des crimes contre l'Humanité et à blâmer en même temps ceux qui en ont été les victimes directes et indirectes.

Les mécanismes rhétoriques visant à soutenir les différentes formes de négationnisme s'articulent généralement à travers trois processus discursifs concatènes : la relativisation, la banalisation et mettre à l'équivalant les victimes et les bourreaux. Ce triple fondement sur lequel repose le négationnisme cherche à affaiblir l'épine dorsale des pactes démocratiques et humanitaires censés consolider une norme de coexistence planétaire. Il y a même le début d'un quatrième niveau : celui de constituer les victimes comme seules responsables, et les responsables comme ceux qui sont injustement soumis à une judiciarisation injustifiée.

En Argentine, par exemple, au cours des quatre dernières décennies, les principes de Mémoire, de Vérité et de Justice ont été établis comme une plate-forme institutionnelle implicite. Grâce à cet accord, le traumatisme du terrorisme d'État a été surmonté.

De cette manière, il a également été possible de surmonter l'impunité que de petits secteurs de la société tentaient d'imposer au moyen de soulèvements militaires et de pressions éditoriales et journalistiques.

La décision institutionnelle de juger les responsables militaires et civils impliqués dans le plan systématique d'extermination, malgré ses contradictions, ses faiblesses et certaines incohérences juridiques, a positionné l'Argentine comme un modèle d'une proposition possible pour faire face à la tragédie éthique et sociale de la disparition forcée et de la répression illégale, sans vengeance ni violence directe. Ces politiques ont rendu possibles et visibles les revendications des organisations de défense des droits de l'homme dirigées à l'origine par les familles des victimes, en particulier les Mères et Grands-mères de la Place de Mai.

Depuis 1983, on considère que ce cadre public et citoyen institutionnalise un dispositif de protection contre d'éventuelles avancées autoritaires. Cependant, au cours de la dernière décennie, des discours négationnistes archaïques, considérés comme bannis de la conscience publique et de l'acceptabilité, sont revenus.

Le schéma négationniste ne se déroule pas seulement en Argentine, mais aussi de manière convergente et coïncidente au niveau mondial. Leurs récits s'articulent autour d'une déconstruction des politiques de mémoire qui cherchent à mettre en garde contre la répétition du terrorisme d'État, empêchant ainsi l'impunité voulue pour ses exécutants.

Ces appels négationnistes ont des motivations convergentes. Comme nous l'avons vu, ses porteurs entendent également une sorte de rédemption pour les responsables des crimes commis. Dans ce but, ils cherchent à délégitimer les procédures judiciaires menées contre les criminels en les transformant en défenseurs patriotes de l'ordre. En fin de compte, cette opération vise à établir un territoire propice, ou du moins pas si hostile, à de futurs scénarios de de grande violence sociale ou de crimes contre l'Humanité, voire de génocide.

Pour faire face à ces paradigmes qui nient la réalité, qui en même temps favorisent l'amnésie sociale et rendent possible la contingence de potentiels crimes futurs, il est essentiel de légiférer sur les discours négationnistes et sur l'ensemble du phénomène culturel qu'ils impliquent en particulier.

Comme on le sait, en Argentine, pendant la dernière dictature civilo-militaire, le peuple a été soumis au terrorisme d'État, les forces armées et leurs collaborateurs civils ont ignoré toute subordination à la constitution nationale et, par les actes les plus méprisables, ont instauré un véritable régime de terreur et la nation a été plongée dans la douleur.

Le plan systématique de violation des droits de l'homme mis en œuvre par la dernière dictature civilo-militaire a laissé l'histoire nationale récente entachée de torture, de fusillades, d'enlèvements, de viols, de vols de bébés et de camps d'extermination.

C'est pour cela que depuis ces années sombres, les Associations civiles et les organisations non gouvernementales luttent sans relâche sous les slogans « Mémoire, vérité et justice » et « Plus jamais ça ».

Ce mandat requiert l'adoption de mesures spécifiques visant principalement à prévenir et à punir les comportements qui, en plus de porter atteinte à la paix publique, pourraient créer des bases favorables à la résurgence de l'autoritarisme et de la violence d'État contre la population.

Il est nécessaire d'éviter toute tentative de construire des discours négationnistes visant à générer des conditions sociales propices à des actes de violence et anti-républicains.

Récemment, dans une publication institutionnelle [9] en Argentine,  Alejandro Kaufman a déclaré : « Dans notre pays, nous sommes légitimement fiers des grandes conquêtes obtenues en nous opposant à la dictature de 1976 avec un État de droit soutenu par la mémoire, la justice et les droits de l'homme, avec tous les va-et-vient que nous connaissons. Cependant, parmi les diverses dettes et questions en suspens qui nous affligent, il y a l'attitude généralisée envers le négationnisme, que nous traitons comme s'il s'agissait d'une opinion, qui est la forme qu'il prétend et avec laquelle il se présente, et avec laquelle une bonne partie de notre société consent. » Et il conclut : « Le négationnisme n'est pas une opinion sur des faits, mais plutôt la continuation de ces mêmes faits sous d'autres formes. C'est pour cette raison que dans les pays où ces événements ont eu lieu, il est naturel que les États assument la responsabilité correspondante de la continuation de l'horreur dans ses formes néo-embryonnaires. [10]

Il faut cependant ajouter une affirmation pour compléter le tableau de Kaufman : le problème principal ne réside pas dans le fait que ces discours impliquent la continuité des atrocités du passé ; le plus grave est que ces chemins, s'ils ne sont pas contrôlés et sanctionnés, sont la préparation de nouvelles atrocités qui peuvent nous menacer dans le futur.

IV. ce qui a été fait et ce que nous pouvons faire.

Une politique publique de protection des droits de l'homme et des modèles d'État de droit démocratique exige de protéger la communauté de ces processus et des dommages que ce type de discours et d'appels à la violence sociale génèrent dans les consciences communautaires.

Cependant, la vérité est qu'actuellement, par exemple, dans la législation pénale argentine, la négation du Génocide et des Crimes contre l'Humanité commis dans le cadre du terrorisme d'État, ou leur apologie, n'est pas qualifiée de délit. C'est tout à fait frappant, que au contraire, le comportement de quiconque qui fait l'apologie du crime ou de la personne condamnée est pénalement menacé.

En ce qui concerne la justification de la criminalisation de ces comportements, il est nécessaire de distinguer trois niveaux d'analyse : le premier, de pratique historico-culturelle dans le domaine des Droits de l'Homme, le deuxième, d'ordre constitutionnel et le troisième, de politique pénale.

Après la dernière dictature militaire en Argentine, les auteurs directs et indirects de ces atrocités ont été critiqués et rejetés. Mais ils ont été également jugés et punis, même si cela s'est fait avec des limites et des contradictions très controversées. Cela fut possible grâce aux précieux témoignages des victimes et de leurs familles qui se sont exprimés non seulement à travers une protestation sociale légitime, mais aussi à travers la justice. [11]

Ces derniers ont affirmé une vérité intersubjective sur ces faits immoraux pour accuser, prouver, juger et punir les responsables des crimes contre l'humanité et de la pratique génocidaire contre le peuple de la nation argentine [12]. De cette manière, on a tenté de générer une éducation civique de la société argentine qui favoriserait l'acceptation et la défense des droits de l'homme [13]. Cela, comme nous l'imaginons, ne doit pas conduire quiconque à croire que cette bataille morale a déjà été gagnée.

V. Axes pour une législation contre les discours de haine et les discours négationnistes.

Sur la base de tout ce qui précède, nous pensons qu'il est raisonnable d'introduire la criminalisation des comportements liés au dit négationnisme dans la législation pénale. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans l'élaboration d'un plan global de protection des droits de l'homme qui a été élaboré à l'échelle universelle, notamment par le biais d'instruments internationaux de protection des droits fondamentaux.

Par exemple, le Congrès argentin a adopté la loi 25.390 [14], qui souscrit au système normatif du Statut de Rome ; loi qui, au Mexique, si j'ai bien compris, a été ratifiée le 18/10/2005. Elle condamne quiconque se livre à des pratiques génocidaires ou commet des Crimes contre l'Humanité. Afin de souligner la pertinence de ce corpus normatif, à l'art. 6° du Statut, « génocide » désigne tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel [15]. Et, dans l'art. 7. « Crimes contre l'humanité » désigne tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Cette prétention institutionnelle de l'État argentin s'explique par une décision de protéger les Droits de l'Homme de manière illimitée et mérite une position manifeste de condamnation de toute action, conduite ou déclaration qui légitime le terrorisme d'État qui s'est produit tout au long de son histoire.

Dans cet ordre constitutionnel, le Congrès de la Nation a également signé plusieurs traités internationaux, auxquels il a donné une hiérarchie constitutionnelle. Parmi ces règles, l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) [16] qui condamne « toute propagande et toutes organisations qui [...] cherchent à justifier ou à encourager la haine raciale et la discrimination raciale ». Selon cet article, les États parties « s'engagent à prendre des mesures immédiates et positives visant à éliminer toute incitation à une telle discrimination ou à des actes de telle discrimination ». Parmi ces mesures se trouve la déclaration comme acte punissable de « toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que […] toute incitation à commettre [des actes de violence] contre toute race ou groupe de personnes d'une autre couleur ou origine ethnique ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit également dans son art. 20 alinéa 2, que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. » L'Art. 13 alinéa 5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH) établit l'interdiction de « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la violence ou à toute autre action illégale similaire contre toute personne ou groupe de personnes, pour quelque raison que ce soit, notamment la race, la couleur, la religion, la langue ou l'origine nationale » [17].

Comme nous l'avons déjà dit, la question pourrait être posée de savoir si la criminalisation de la conduite de quelqu'un qui exprime une revendication et une légitimation de la pratique génocidaire menée par l'État, ou la simple négation de la violation des droits de l'homme par le terrorisme d'État, serait contraire à la liberté d'expression constitutionnellement protégée par l'art. 14 et 32 de la CN (Bianchi/Gullco, 1995:1) [18]. Bien sûr, en principe, toute action privée qui n'offense pas la moralité publique est exemptée du champ d'action des magistrats judiciaires (art. 19 CN) [19], cependant il existe certaines expressions qui pourraient éventuellement inciter à nuire à un tiers dans le futur par exemple, d'un point de vue conséquentialiste, en droit pénal anglo-saxon, il s'agit de la limite imposée par le « Harm principle », [20], et, dans cette ligne, la question devient nécessaire de savoir quand surviennent des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la liberté d'expression peut être limitée (qui, comme tout droit, n'est pas absolue). En première mesure, le fait qu'une action ou une performance se limite à l'expression orale n'implique pas nécessairement qu'elle soit inaccessible au contrôle de l'État : celui qui incite, incite ou pousse autrui à commettre un crime, qui calomnie ou insulte ou incite publiquement à commettre des crimes ou fait l'apologie d'un crime ou d'une personne condamnée pour avoir commis un crime, ne s'exprime également que verbalement. Dans tous ces cas, le fait que l'action d'un sujet apparaisse comme une expression verbale ne place pas l'expression dans l'espace de liberté de chaque individu et donc inaccessible au contrôle de l'État : au-delà du fait que ces épisodes ont parfois été caractérisés comme une compréhension controversée, pendant des décennies ils ont coexisté assez placidement dans le cadre des domaines de régulation pénale de l'État.

Dans les cas que nous présentons, il s'agit de faire l'éloge de la période la plus terrifiante de l'histoire argentine ou de l'histoire universelle, selon le cas, marquée par la torture, l'Holocauste, le génocide, les disparitions forcées de personnes, le vol de bébés ou les camps de concentration. Il semble évident que cela ne peut être toléré dans un État démocratique [[21]]:nh].].

Si l'on devait approfondir l'argumentation, il faudrait noter un parallèle possible entre une justification préventive générale positive de la peine et le même chemin argumentatif seulement désormais pour justifier non pas la peine mais la décision de menacer de peine dans un domaine qui jusqu'alors n'était pas réglementé par la loi.

Comme on le sait, l'explication éthique de la punition sous l'angle de la théorie de la prévention générale positive vise à affirmer que le crime est un comportement communicatif pertinent qui envoie le message que le bien, que la norme juridique pénale entend protéger, n'est en vérité pas valable. En ce sens, la punition ne serait rien d'autre que la négation du délit, de l'acte qui implique la négation du bien que la norme affirme.

Il se passe quelque chose de semblable avec la menace de punition contre les actes de négation de l'Holocauste ou des tragédies similaires : il s'agit de nier la même négation par une menace punitive, et de chercher ainsi à exalter ce que l'on entendait affirmer par la punition des génocides, par exemple.

En ce sens, une théorie fonctionnaliste de la justification de l'application de la peine étatique par les juges est aussi une théorie de la justification de la sanction d'une menace de peine par les législateurs.

Au niveau européen, suite à l'intégration de ces donnés dans la législation nationale de certains pays dans les années 1990 (en Allemagne par exemple), la décision-cadre du Conseil ( 2008/913/JAI) du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie par le droit pénal (une étape supplémentaire vers  l'action commune 96/443/JAI) a pris une importance particulière, intégrant l'adaptation des dispositions légales et réglementaires des pays de l'UE en matière de crimes racistes ou xénophobes. Il est indiqué que certaines manifestations graves de racisme et de xénophobie devraient être rendues illégales dans tous les pays de l'UE, notamment par des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

Il y est établi que doivent être considérées comme punissables :

  1. incitation publique à la violence ou à la haine, dirigée contre un groupe de personnes ou contre un membre de ce groupe, défini par rapport à la race, à la couleur, à la religion ou croyances, à l'ascendance ou à l'origine nationale ou ethnique ;
  2. les actions susmentionnées réalisées avec la diffusion, par tout moyen, d'écrits, d'images ou d'autres supports ;
  3. 'apologie publique, la négation ou la banalisation flagrante des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre tels que définis dans le Statut de la Cour pénale internationale (articles 6, 7 et 8) et des crimes définis à l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international, lorsque le comportement est susceptible d'inciter à la violence ou à la haine contre ce groupe ou l'un de ses membres.

Maintenant, en entrant un peu plus dans les détails, il ne fait aucun doute que ce type de réglementation doit prévoir une aggravation de la dévalorisation d'un comportement lorsqu'il est réalisé par des personnes en qui on a placé la confiance publique et qui, par conséquent, sont titulaires d'un devoir qualifié concernant le maintien sans restriction de l'état de droit constitutionnel. Tout comme ces membres des forces armées et des forces de sécurité (police et prison) à qui, en définitive, le peuple a conféré le droit exclusif d'utiliser la force précisément dans la poursuite de la sécurité intérieure et extérieure et de la souveraineté constitutionnelle.

Il est également nécessaire d'aggraver le reproche lorsque les expressions négationnistes sont formulées en plus de tenir des propos dénigrants, disqualifiants et péjoratifs à l'égard des Associations Civiles, des Entités Non Gouvernementales et de tout type d'organisation dont le champ d'action et d'intervention sociale est la protection des Droits de l'Homme et la défense de l'État de Droit constitutionnel. Dans un tel cas, et généralement à des fins politico-partisanes mesquines, on cherche à ridiculiser et à diminuer la valeur de la plus noble des vocations humanitaires, celle de tous ces habitants qui ont donné leur temps – y compris au péril de leur vie - à la construction d'une démocratie solide, qui ne soit pas soumise aux prétentions autoritaires du terrorisme d'État.

Du point de vue de la politique pénale, le « bien » juridique protégé serait l'impact sur la paix et la sécurité publiques par la criminalisation de la conduite en question [22]. C'est un « bien » qui appartient à tous, sans aucune exclusion, puisque se protège un ordre défini de la société. L'idée de protéger la sécurité publique en tant que bien collectif est reconnue non seulement par la législation pénale argentine en vigueur, mais aussi par la doctrine nationale et internationale (par exemple, les codes pénaux espagnol et allemand) [23].

A l'encontre de cette idée, on pourrait objecter que la déclaration elle-même en niant la violation des droits de l'homme par le terrorisme d'Etat ne représente aucun préjudice aux biens protégés, par exemple, par le Statut de Rome. Cependant, comme un élément en faveur de sa criminalisation, selon Richter, on affirme que « ici ce n'est pas la dignité humaine qui est protégée, mais plutôt la paix et la sécurité publiques, ainsi que l'intégrité physique des personnes affectées non pas par le discours lui-même, mais par ses effets, les actes de violence [qui pourraient être] provoqués par lui » [24].

Enfin, il est clair que l'activité des médias ne peut être laissée en dehors du champ d'application du système de normes proposé, car leur activité peut multiplier les dommages causés par ce type de discours et ainsi affaiblir davantage les institutions du pays et le système démocratique. Ceci justifie le fait de réglementer de façon expresse de cette dimension.

En ce sens, une réglementation similaire à la suivante est proposée, voyons :

« Négation et légitimation du génocide et des crimes contre l'humanité commis lors du terrorisme d'État ».

ARTICLE XX. – Quiconque, qui publiquement ou dans une réunion de personnes, aura, de manière à troubler la paix publique, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans :

  • nier l'existence et/ou le caractère contraire à l'humanité des actes de génocide et des crimes contre l'humanité commis dans le cadre du terrorisme d'État ;
  • banalise, revendique ou légitime les actes de génocide et/ou les crimes contre l'humanité commis dans le cadre du terrorisme d'État, ou glorifie leurs auteurs ou complices.
  • banalise, revendique ou légitime un acte décrit aux [25] articles 6 et 7 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

Ne sera pas punissable tout avocat qui, dans le cadre de la défense technique d'une personne, nie l'existence d'un acte génocidaire précis et déterminé et/ou d'un crime contre l'humanité lorsque ses déclarations sont faites dans le cadre d'une audience et/ou d'un processus judiciaire.

Les médias qui diffusent ces expressions par la presse écrite, la radio ou la télévision, ou en utilisant Internet ou tout autre moyen similaire, seront sanctionnés par une amende équivalente à quinze salaires de base d'un juge de la Cour suprême et par l'obligation pour toutes les personnes concernées d'assister à 15 heures de cours de formation en présentiel sur le sujet, organisés par le Secrétariat des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la Nation.

Dans ce dernier cas, ces médias devront diffuser la décision judiciaire qui les a reconnus responsables de l'acte décrit au paragraphe précédent dans la publication ou le programme suivant, en utilisant le même temps et le même espace avec lesquels l'infraction a été exprimée.

ARTICLE XXI. La peine sera d'un à trois ans de prison si l'une des circonstances suivantes se produit :
Les actes décrits à l'article précédent ont été commis par un agent public de toute autorité ou par un membre des forces armées ou de sécurité, de police ou pénitentiaires. Dans ce cas, le fonctionnaire sera également sanctionné d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant une durée double de celle pour laquelle il a été condamné à une peine de prison.

  • Lorsque les expressions décrites aux alinéas a et b de l'article précédent sont formulées en référence particulière à une victime ou à un groupe de victimes d'actes de génocide et de crimes contre l'humanité commis dans le cadre du terrorisme d'État, ou à leurs familles ;
  • Lorsque les expressions décrites aux paragraphes a et b de l'article précédent sont formulées avec des références dénigrantes et/ou péjoratives à l'égard des Associations Civiles, des Entités Non Gouvernementales et de tout type d'organisation dont le champ d'action et d'intervention sociale est la protection des Droits de l'Homme et la défense de l'État de droit constitutionnel.

VI. Conclusion.

La sanction d'une norme pénale spécifique s'établit comme un instrument élémentaire pour exprimer la configuration sociale requise par une communauté démocratique dans laquelle l'État de droit et la dignité de la personne font partie des piliers essentiels et incontournables, qui ne peut être autre que celle dotée d'une mémoire historique, dans laquelle il n'y a pas de place – ni ne devrait y avoir de permission – pour des discours tendant à la justification de ceux qui ont instillé la terreur et laissé une cicatrice permanente sur nos consciences humanitaires.

Maximiliano Rusconi* pour  La Tecl@ Eñe

 La Tecl@ Eñe. Buenos Aires, le 4 février 2025.

Traduit de l'espagnol pour  El Correo de la Diáspora par : Estelle et Carlos Debiasi.

 El Correo de la Diaspora. Paris, le 13 février 2025.

Cette création par  elcorreo.eu.org est mise à disposition selon les termes de la  licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Unported. Basée sur une œuvre de  www.elcorreo.eu.org

Notes

[1] Voir, Informe Leda # 1, « Discursos de odio en Argentina », Junio, 2021, Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi) Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID-IIGG/UBA), étude realisée avec l'appui du Conicet et de la Chambre de Députés de la Nation

[2] Bruneteau, Bernard «  Le siècle des génocides » [éd. Armand Colin], coll. « L'histoire au présent » Paris, 10 juin 2004, 253 p., 21 cm

[3] Voir, Bruneteau, op.cit.

[4] Les conséquences négatives de toute forme de négationnisme dans une société touchée par un génocide ne font aucun doute. Cependant, le négationnisme d'État est l'une de ses formes les plus violentes, puisqu'il ouvre la voie à l'impunité. Assumer le discours négationniste, déguisé en révisionnisme historique, de l'appareil d'État lui-même a une portée bien plus grande que celle qui s'exerce à travers la banalisation et la relativisation opérées par n'importe quel citoyen dans sa vie quotidienne, y compris le négationnisme indésirable diffusé par les médias. On peut même se demander si ce n'est pas le négationnisme d'État lui-même qui encourage les réinterprétations négationnistes, en les mettant à l'ordre du jour du reste de la société. Le discours de haine confronte la société démocratique au paradoxe de la tolérance, qui doit répondre à la question de savoir si, au nom du pluralisme et de la tolérance qui constituent la base de la démocratie, la propagation d'idées opposées à cette tolérance et à la démocratie elle-même doit être autorisée, ou si, pour défendre la démocratie, il faut être intolérant à l'égard des intolérants ». Paramidan, Agustín, « Negacionismo y derecho penal. Reflexiones sobre su punición »,  Revista Pensamiento Penal, 11/04/2023, › files, pág. 16.

[5] Comme nous le savons, le droit à la liberté d'expression est consacré par la Constitution Nationale Argentine (articles 14 et 32), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 19 et 20), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (Pacte de San José, Costa Rica) (article 13), la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 19) et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (article 4). Pour ne citer que quelques instruments nationaux, régionaux et universels

[6] Voir, Paramidan, Agustín, cit, « Negacionismo y derecho penal. Reflexiones sobre su punición »,  Revista Pensamiento Penal, 11/04/2023, files.

[7] Donatella Di Cesare, «  Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo », Il melangolo, Genova 2012

[8] «  Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo »

[9] «  LA PREGUNTA POR LO ACONTECIDO » Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente

[10] Idem, pp. 132 et suivantes. proviennent de différents secteurs de la société - social, culturel, éthique et politique.

[11] GANDSMAN, «  Narrative, Human Rights and the Ethnographic Reproduction of Conventional Knowledge », Anthropological, N.° 55, 2013,1-14 ; GELMAN, Juan, « La culminación de los dos demonios », Prosa de Prensa, Zeta, Buenos Aires, 1997, pp. 24-25 ; MALAMUD GOTI, Jaime, «  What´s good and bad about blame and victims », Lewis & Clark Law Review, vol. 9:3, 2005, pp. 629- 646.

[12] CONADEP, Nunca Más.  Rapport de la Commission nationale sur la disparition des personnes, cap. III.

  • Rapport complet en Espagnol : «  Informe Nunca Más »
  • [13] SACAVINO, Susana, « Pedagogía de la memoria y educación para el « Nunca Más » para la construcción de la democracia », Folios, n°41, 2015, 69-85, p. 73.
  • [14] votée par le Congrès le 30/11/2000 et promulguée par le Pouvoir Exécutif le 08/01/2001.
  • [15] «  Le génocide comme pratique sociale. Du nazisme à l'expérience argentine » (2014) de Daniel FEIERSTEIN, véase, p. 11.
  • [16] Signée par l'Argentine en 1967, ratifiée en 1968.
  • [17] RICHTER, Anna, « El discurso del odio. Primer acercamiento », GARGARELLA, ALVAREZ & IOSA (coord.), Acciones Privadas y Constitución, Rubinzal, Buenos Aires, 2021, 697-718, pp. 699.
  • [18] RICHTER, Anna, « El discurso del odio. Primer acercamiento », p. 706.
  • [19] NINO, Carlos, « Etica y Derechos Humanos », Astrea, Buenos Aires, 2012, p. 406.
  • [20] Voir FEINBERG, Joel, «  Harm to others », Oxford University Press, New York, 1984, p. 31
  • [21] Voir, sur la légitimation de l'intervention pénale dans la régulation et la prévention des actions négationnistes, le travail intéressant de Thus, Valeria, « Daño negacionista y Derecho Penal : resignificando la lesividad en el siglo de los genocidios », in Revista Jurídica de la Universidad de Palermo |ISSN 0328-5642 |e-ISSN 2718-7063 |pp. 31-54 |Year 18, No 2 " target="_blank">November 2020
  • [22] HEFENDEHL, Roland, « Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht », Carl Heymanns, Berlín, 2002, p. 288.
  • [23] ROXIN Claus y GRECO Luís, Strafrecht, C.H. Beck, Múnich, 2020, p. 52 ; APARICIO DIAZ, Luis, « Asociaciones ilícitas terroristas : la superación de los marcos tradicionales en la STS de 19.01.07 », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2009, 1-29, p. 23.
  • [24] RICHTER, Anna, «  El discurso del odio en clave penal – un primer acercamiento », En Letra : Derecho Penal, año IV, n°11, 2021, 49-71, p. 59.
  • [25] Article 6 : Génocide aux fins du présent Statut on entend par « génocide » l'un quelconque des actes suivants, commis dans l'intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
    • Meurtre de membres du groupe ;
    • Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
    • Soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
    • Mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe ; e) Transférer de force des enfants d'un groupe à un autre groupe.
  • Article 7 : Crimes contre l'Humanité
  • Aux fins du présent Statut, on entend par « Crime contre l'Humanité » l'un quelconque des actes suivants lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque 

     elcorreo.eu.org