Par Catherine Roman
Face aux actes hostiles US récents à l'encontre de navires battant différents pavillons en haute mer (au-delà des Zones Economiques Exclusives qui s'étendent jusqu'à 200 miles marins de la côte), on peut s'interroger sur quels textes réglementaires les Etats-Unis s'appuient pour s'accorder ce droit et si ces actes ne devraient pas être considérés au regard des règles internationales comme de la piraterie.
Au 9 janvier 2026, cinq navires ont été saisis dans les eaux internationales par les USA d'une façon qui apparaît en premier lieu illégal. Par principe, la haute mer n'appartient à personne (principe du « res nullius »), parce que nul n'a le droit de s'approprier ce qui pourrait tout aussi bien être la propriété d'un autre.
I - Les fondements du droit de la mer et de la liberté de navigation
Le droit de la mer est un ensemble de règles juridiques régissant l'utilisation des océans et des mers. Il trouve ses racines dans des siècles de pratiques maritimes. La liberté de navigation est essentielle pour le commerce mondial (environ 90% du commerce mondial s'effectue par voies maritimes), permettant le transport de marchandises à travers les océans et mers sans entrave.
Règles générales
1.La Convention sur la haute mer
L'article 11 de la Convention sur la haute mer (Genève, 1958) stipule :
1. En cas d'abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire en haute mer, de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, aucune poursuite pénale ou disciplinaire ne peut être intentée contre ces personnes que devant les autorités judiciaires ou administratives, soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont ces personnes ont la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité est seul compétent pour prononcer, après procédure régulière de droit, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de l'Etat de délivrance.
3. Aucune saisie ou retenue du navire ne peut être ordonnée, même pour des mesures d'instruction, par des autorités autres que celles de l'Etat du pavillon.
- La Conventions des Nations Unies sur le Droit De la Mer (CNUDM)
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer codifie les pratiques maritimes depuis 1982 (Montego Bay) et a été ratifiée par la majorité des Etats (160 Etats hors USA). Elle établit un cadre juridique global. Au cœur de ce droit se trouve le principe de la liberté de navigation. Ce concept fondamental garantit à tous les navires, qu'ils soient commerciaux ou militaires, le droit de naviguer librement dans les eaux internationales. Cette convention reprend en substance dans son article 97 l'article 11 de la Convention sur la haute mer précédemment citée.
2.Règles à retenir dans le cadre des actes US contre les navires en pleine mer
2.1. La CNUDM ?
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) n'a pas été ratifiée par les USA mais a toutefois été reconnue par eux comme base légale pour réglementer toutes les activités maritimes (déclaration des ministres des affaires étrangères du G7 le 14 mars 2025 (source site web du Département d'Etat US).
2.2.La Convention sur la haute mer
La convention sur la haute mer de 1958 a été ratifiée par les Etats-Unis en 1961 et donc s'applique de plein droit aux activités US.
2.3.Le « Freedom of Navigation Program"
Les Etats Unis, bien que non partie à la CNUDM, maintiennent un programme actif de contestation des revendications maritimes excessives via le « Freedom of Navigation Program ».
II - Le rôle des organisations internationales
Face aux défis contemporains (revendications territoriales, piraterie, conflits régionaux et préoccupations environnementales), les organisations internationales jouent un rôle crucial tout comme la Convention de Vienne qui régit, entre autres, la violation des accords.
1.L'Organisation Maritime Internationale (OMI)
L'Organisation Maritime Internationale établit des normes pour la sécurité, la sûreté et la performance environnementale de la navigation internationale. Elle tient un rôle de forum où les questions relatives à la navigation peuvent être discutées multilatéralement.
2.Le Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM)
Le Tribunal International du Droit de la Mer règle les différends relatifs à l'interprétation et l'application de la CNUDM. Ce tribunal, siégeant à Hambourg, s'est imposé comme un acteur majeur dans le règlement des litiges maritimes notamment via sa procédure de prompte mainlevée qui permet d'obtenir rapidement la libération d'un navire détenu et de son équipage moyennant le dépôt d'une caution raisonnable.
3.La Cour Internationale de Justice (CIJ)
La Cour Internationale de Justice continue également de jouer un rôle substantiel dans les différends maritimes.
4.Des tribunaux arbitraux
L'arbitrage international offre une alternative flexible au TIDM et à la CIJ.
5.Les Nations Unies
Les Nations Unies facilitent les négociations et les accords entre Etats sur les questions maritimes.
III - Rappel de la « loi du pavillon »
Si un Etat intervient dans les eaux internationales à l'encontre d'un navire ne battant pas son pavillon sans avoir une justification internationale, c'est une action qui est considérée comme illicite et donc, potentiellement condamnable. Le recours à la protection diplomatique tend à s'avérer efficace en cas de litige, l'Etat du pavillon pouvant intervenir pour défendre les intérêts de ses navires et ressortissants.
En effet, dans le cadre de la navigation, le critère qui rattache le navire à un système juridique c'est le principe du pavillon. C'est en fonction de ce principe que le navire sera soumis au système de l'Etat dont il lève le pavillon, principe défini sur la base de l'enregistrement du navire sur une liste tenue par l'Etat selon des normes de droit interne.
Lorsqu'il enregistre un navire, l'Etat s'engage à veiller à ce qu'il se conforme aux règles qu'il a imposées en harmonie avec le droit international ; pour ce faire, il exerce, à l'aide de la flotte militaire ou d'autres unités navales qui lui sont propres, un pouvoir de contrôle sur le navire enregistré, que l'on définit comme le pouvoir de police en haute mer. En période de crise internationale, on note souvent, à ce titre, un transfert de navires vers des registres de plus fortes puissances navales afin de bénéficier de la protection de leurs flottes militaires et de leurs réseaux diplomatiques.
En conclusion, au regard des sanctions US illégales (cf annexe) et du droit de la mer, il apparaitrait que les actions états-uniennes relèvent d'actes de piraterie et devraient être traitées comme tels c'est-à-dire conduire à des actions devant la justice internationale. A défaut, de tels actes pourraient être reproduits par d'autres pays à travers le monde ce qui serait dommageable au commerce international et aux relations diplomatiques. Cette éventualité n'est toutefois pas écartable compte tenu du peu de cas que fait Donald Trump du droit international.
Catherine Roman
Principales sources : la Convention sur la haute mer, Sasha Cohen Droit, Olivier Duplan Juridique, Frédéric Schneider, Parlement européen (Direction Générale des Etudes)
Image en vedette : Capture d'écran. Source : Les États-Unis arraisonnent un navire battant pavillon russe : que dit le droit de la mer ?
ANNEXE : Rappel de l'illégalité des sanctions décrétées contre Cuba, la Russie, le Venezuela.... Sanctions occidentales illégales: la renonciation de l'ONU et des Etats au droit international
Nous assistons actuellement au développement des mesures visant à gouverner par la sanction. Les Occidentaux s'estiment, en effet, fondés à sanctionner divers pays, entités et individus à travers le monde, mais ces mesures ne sont-elles pas une déformation du droit international et une violation du cadre de l'ONU ? Les politiques ainsi déployées ne visent-elles pas en premier lieu à neutraliser leurs adversaires et à installer un gouvernement mondial ?
Petit rappel du droit international
Historique
La coutume internationale a toujours admis la pratique de sanctions à l'encontre d'un État. Il s'agissait de blocus et d'embargos en vue de faire pression sur des États étrangers. Souvent utilisées au XVIIe et XVIIIe siècle, ces mesures ont été codifiées par le droit international et utilisées dans une conception extensive.
Contre-mesures (Commission du droit international / CDI) versus sanctions (Conseil de sécurité des Nations unies)
Les « contre-mesures » et les « sanctions » sont deux types de mesure qui sont des réactions à un fait illicite commis préalablement. Les contre-mesures prises par un État ne sont légitimes qu'après l'avènement d'un fait internationalement illicite par un autre État (ou sur décision seule du Conseil de sécurité de l'ONU en cas de conflit). Il en va de même pour les sanctions des Nations unies qui ne sont prises par les États qu'après l'occurrence des trois situations de l'article 39 par le Conseil de sécurité et l'existence d'une décision les ordonnant. Les mesures du chapitre VII de la Charte des Nations unies repris comme exemple par la Commission du droit international (CDI) sont appliquées à la suite d'un manquement d'un État à une double obligation : celle de s'abstenir de tout comportement qui pourrait constituer une menace ou une rupture de la paix, et celle d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité portant injonction de cesser ce comportement illicite.
Les contre-mesures sont prises directement par un État sur la base d'une décision autonome tandis que les mesures prises par les États dans le cadre des sanctions sont prises à la suite d'une décision d'un organe collectif compétent. Ce qui fait que, dans le cadre des contre-mesures, l'action étatique est le résultat d'une auto-qualification de la violation présumée d'une obligation, et peut engager sa responsabilité internationale en cas d'interprétation erronée. Les contre-mesures édictées par les États à titre individuel, dans l'exercice de leurs propres pouvoirs, agissent donc à leurs « risques et périls ».
Dans le cadre des sanctions des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la qualification juridique du fait incriminé et qui dicte les mesures de réaction à prendre par les États. Les sanctions ne peuvent être prises que sur décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Les sanctions s'inscrivent dans un système de réaction institutionnalisé et centralisé, tandis que « les contre-mesures caractérisent un système décentralisé permettant aux États lésés suite à une action illicite à leur égard de s'efforcer de faire valoir leurs droits et de rétablir la relation juridique avec l'État responsable qui a été rompue par le fait internationalement illicite ».
Enfin, il y a une tendance grandissante jusqu'à récemment dans la société internationale actuelle à réserver à des institutions internationales la détermination de l'existence de la violation de certaines normes et la prise de mesures de réactions correspondantes. Ainsi, les réactions à une agression ont été réservées au Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Même si les États gardent leur droit de légitime défense contre une agression, ce droit est juridiquement subordonné à une action ultérieure du Conseil de sécurité, en vertu de l'article 51 de la Charte.
Les droits des tiers
L'État ou l'organisation qui réagissent par des contre-mesures ou sanctions doivent limiter, dans les deux cas, les effets des mesures prises au seul État auteur du fait illicite. Ils doivent éviter ou limiter autant que possible les effets de ces mesures sur les autres États. C'est l'exigence du respect des droits des tiers. Il arrive assez fréquemment dans les relations internationales que l'action de l'État qui agit dans l'application d'une contre-mesure légitime à l'encontre d'un autre État, tout en ne visant directement que ce dernier, cause quand même à cette occasion un tort à un État tiers. Dans de tels cas, la CDI a conclu qu'une mesure de sanction causant des dommages aux tiers est entachée d'illicéité à l'égard de cet État, que ces dommages aient été délibérés ou involontaires. Un État prenant des contre-mesures qui affectent le droit des États tiers doit s'attendre à ce que sa responsabilité soit engagée par ces États tiers pour faire retirer les mesures qui les touchent et pour demander la réparation des dommages subis.
Le droit communautaire européen
Dans l'ordre juridique communautaire européen, les États ont renoncé à leurs droits de réactions individuelles aux violations des règles communautaires au profit des organes collectifs de l'Union européenne. Et lorsque ces organes prennent des mesures économiques à la place des États, ils sont soumis au droit international.
Sanctions extra-territoriales américaines vs ONU
Si l'on reconnaît que l'ONU est un sujet du droit international, il possède une nature juridique particulière de l'ONU
L'évolution du système international jusqu'à récemment nous montrait un rétrécissement progressif de la sphère des réactions unilatérales des États au profit des réactions institutionnelles. Depuis le début des années 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait voté plusieurs résolutions visant à éliminer dans les relations internationales les mesures économiques coercitives unilatérales.
L'adoption de ces résolutions était motivée, d'une part, par la préoccupation de l'Assemblée générale face aux effets négatifs des mesures économiques unilatérales sur le développement et les droits de l'homme, sur les relations et la coopération entre les États, et sur le commerce et les investissements internationaux. D'autre part, il s'agit d'une réaction de l'Assemblée à l'utilisation des mesures économiques comme instrument de pression politique contre un gouvernement pour changer son système économique et social, ainsi que sa politique interne ou étrangère. Plus particulièrement, c'est une réaction de l'Assemblée générale à la pérennité et au renforcement des sanctions contre Cuba, et à la promulgation par les États-Unis d'Amérique de la « loi Helms-Burton » et son effet extraterritorial.
Dans ces résolutions, l'Assemblée générale, entre autres, exhorte les États à s'abstenir de promulguer et d'appliquer des lois et mesures dont les effets extraterritoriaux portent atteinte à la souveraineté d'autres États et aux intérêts légitimes d'entités ou de personnes placées sous leur juridiction, « vu leurs obligations aux termes de la Charte des Nations unies et du droit international qui, notamment, consacrent la liberté du commerce et de la navigation ».
Au regard du droit des États d'appliquer des mesures économiques unilatérales, ces résolutions condamnent sans équivoque le recours à des mesures qui ont des effets extraterritoriaux.
Comme bases juridiques de l'interdiction du recours unilatéral aux mesures économiques, l'Assemblée invoque en premier lieu plusieurs principes fondamentaux du droit international. Il s'agit d'abord du principe selon lequel aucun État ne peut appliquer ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
L'Assemblée invoque ensuite le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et s'emploient librement à réaliser leur développement économique, social et culturel.
Les droits de l'homme constituent une autre base juridique des recommandations de l'Assemblée générale sur l'élimination des mesures coercitives unilatérales. Elle affirme encore que ces mesures nuisent à la pleine réalisation du développement économique et social de la population des pays touchés, particulièrement les femmes et les enfants, portent atteinte à son bien-être et font obstacle au plein exercice de droits de l'homme, y compris le droit de chacun à un niveau de vie permettant d'assurer sa santé, son bien-être, et le droit à l'alimentation, aux soins médicaux et aux services sociaux nécessaires. D'une manière générale, l'Assemblée précise que les mesures coercitives font obstacle aux relations commerciales entre États et entravent la pleine réalisation de tous les droits de l'homme. Et c'est naturellement qu'elle fait référence, en sus des principes dégagés de la Charte, aux « principes de base d'un système commercial multilatéral non discriminatoire et ouvert ».
Quelles implications pour la géopolitique actuelle ?
Les pays touchés par des contre-mesures occidentales actuelles et des sanctions non conformes à la Charte de l'ONU sont sur divers continents et sont touchés suite à différents objets de poursuites. La liste non exhaustive des pays sanctionnés illégalement comprend : la Biélorussie, l'Iran, le Mali, la Russie, la Syrie, le Venezuela. On peut remarquer au sein de cette liste une certaine homogénéité dans leur rapport de force politique avec l'Occident, ce qui peut soulever diverses interrogations sans compter de l'impact économique et financier négatif au niveau mondial de ces sanctions illégitimes. Dans ce cadre, l'Occident risque donc des poursuites judiciaires par les États visés par lesdites sanctions ou contre-mesures et par les États tiers pénalisés.
En conclusion, après avoir menti au Conseil de sécurité de l'ONU sur les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein et développé des laboratoires biochimiques à travers le monde, les Etats-Unis se sont accordés de concert avec l'Union européenne pour soutenir et justifier de nombreux mouvements séparatistes y compris en Europe dont notamment le Monténégro et le Kosovo. Comme on le voit de plus en plus, outre le droit international et la Charte des Nations unies qui sont bafoués, on assiste à des politiques qui appliquent fréquemment le principe de « deux poids, deux mesures ». Dans ces conditions, l'Occident va-t-il basculer et essayer d'entraîner le monde vers un gouvernement planétaire qu'il dirigerait de façon arbitraire et où le droit serait absent et soumis à des intérêts privés ?La réponse dépendra d'une prise de conscience précoce ou tardive de la population mondiale qui doit déjà se battre pour son droit à une information fiable et diversifiée afin de se faire sa propre opinion des situations auxquelles elle est confrontée.
Catherine Roman
Sanctions occidentales illégales: la renonciation de l'ONU et des Etats au droit international
Par Catherine Roman, 21 juin 2022
La source originale de cet article est Mondialisation.ca
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