
par Zheng Zhihua
Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, a annoncé vendredi la première livraison historique de missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine et de missiles d'attaque interarmées de développement norvégien aux forces d'autodéfense japonaises.
Cette décision marque un tournant notable dans le renforcement militaire du Japon, et ses implications stratégiques sont évidentes. Ce qui est beaucoup moins clair, et bien plus contestable sur le plan juridique, c'est l'argument que Tokyo avance de plus en plus parallèlement à ces manœuvres militaires : le Japon pourrait justifier une intervention militaire dans une crise du détroit de Taïwan au nom de la légitime défense collective, notamment si les États-Unis sont impliqués.
Cette proposition a gagné du terrain politiquement. En novembre dernier, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a suggéré qu'une "situation d'urgence à Taïwan" pourrait constituer une "situation menaçant la survie" au sens de la législation japonaise en matière de sécurité. Une telle qualification autoriserait le recours à la légitime défense collective. Le 26 janvier, elle est allée plus loin, déclarant que si les forces américaines étaient attaquées lors d'une crise dans le détroit de Taïwan et que le Japon restait inactif, l'alliance ne pourrait être maintenue.
La conclusion est claire : si un conflit éclatait et que les États-Unis s'impliquaient, le Japon serait à la fois politiquement contraint et juridiquement autorisé à intervenir dans le cadre d'une "intervention taïwanaise".
Cet argument repose pourtant sur une interprétation erronée du droit international. La politique d'alliance, aussi convaincante soit-elle sur le plan stratégique, ne saurait modifier le cadre juridique établi par la Charte des Nations unies. En vertu de celle-ci, la légitime défense collective n'est pas un instrument discrétionnaire activé par la solidarité de l'alliance ou une perception partagée de la menace, mais un droit dérivé strictement encadré, fondé sur l'existence d'un État victime juridiquement reconnu et sur le fait objectif d'une attaque armée. Dès lors, l'idée que l'alliance nippo-américaine puisse servir de "feu vert" juridique à une intervention militaire japonaise dans le détroit de Taïwan est insoutenable.
Le problème réside dans la manière dont l'article 51 de la Charte des Nations unies est souvent invoqué, mais rarement lu avec attention. Cette disposition n'autorise pas de façon générale le recours à la force dès lors que les alliés estiment que leurs intérêts de sécurité sont menacés. Elle préserve plutôt un droit exceptionnel : le droit à la légitime défense, individuelle ou collective, uniquement en cas d'attaque armée contre un État. Dans ce contexte, la légitime défense collective n'est pas un droit indépendant, mais un prolongement du droit de l'État victime à se défendre, exercé avec une assistance extérieure.
Cette position a été constamment réaffirmée par la Cour internationale de Justice. Dans son arrêt historique de 1986, Nicaragua c. États-Unis, la Cour a rejeté l'idée que les traités d'alliance puissent, à eux seuls, conférer un droit au recours à la force. La légalité de la légitime défense collective, a-t-elle jugé, est entièrement dérivée : elle dépend d'une attaque armée préalable contre un État qui se reconnaît comme victime et sollicite une assistance. En l'absence de ces éléments, les États tiers ne peuvent invoquer l'article 51, quelles que soient leurs alliances ou leurs affinités stratégiques.
La Cour a réaffirmé cette logique près de vingt ans plus tard dans l'arrêt Activités armées sur le territoire du Congo (RD Congo c. Ouganda). Elle y a clairement indiqué que les craintes sécuritaires, l'instabilité régionale ou les évaluations anticipées des menaces ne sauraient se substituer à une attaque armée objective. Cette exigence d'un seuil élevé ne relève pas d'une rigidité doctrinale, mais constitue une garantie contre l'institutionnalisation de la guerre par le biais d'alliances, où des récits partagés de danger et de risque justifient le recours à la force.
Appliqués à la question taïwanaise, ces principes révèlent une impasse juridique. Pour que la légitime défense collective puisse être invoquée légalement, il faut d'abord qu'il existe un "État victime" capable d'exercer sa légitime défense individuelle. Or, Taïwan ne remplit pas ce critère dans le cadre de l'ordre juridique international d'après-guerre. La Déclaration du Caire de 1943 et la Proclamation de Potsdam de 1945 stipulaient que Taïwan, territoire occupé par le Japon, devait être restitué à la Chine - conditions que le Japon a formellement acceptées dans son Instrument de capitulation. Cette continuité juridique s'est ensuite reflétée dans la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui reconnaissait le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant légitime de la Chine.
Dans ce contexte, Taïwan ne peut être considéré comme un État souverain au sens de l'article 51. Il est donc dépourvu de la capacité juridique d'exercer la légitime défense individuelle contre l'État auquel il appartient, ou de formuler une demande valable de légitime défense collective auprès de puissances étrangères. En l'absence de victime légalement reconnue, le fondement juridique de la légitime défense collective est tout simplement inexistant.
À Tokyo, certains tentent de contourner cet obstacle en avançant un argument secondaire : même si Taïwan ne peut fonder à elle seule le principe de légitime défense collective, le Japon pourrait intervenir pour soutenir les forces américaines si elles étaient attaquées lors d'opérations dans le détroit. Cette logique de "renvoi" ne résiste pas davantage au regard du droit international. La légitime défense collective ne peut être transmise par un intermédiaire. Elle doit émaner de la victime initiale d'une attaque armée, et non d'un État tiers qui s'est volontairement immiscé dans un conflit.
Si les forces américaines intervenaient militairement dans ce qui relève des affaires intérieures de la Chine sans autorisation du Conseil de sécurité, leur position juridique serait contestée. Dans ce cas, les États-Unis ne seraient pas considérés comme une victime agissant en légitime défense, mais comme une partie à un différend international qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Tout soutien militaire japonais dans ces conditions ne constituerait pas un acte de légitime défense collective, mais équivaudrait à une assistance dans un acte internationalement illicite, engageant ainsi la responsabilité juridique du Japon.
La nature restrictive de la Charte des Nations unies est délibérée. Ses rédacteurs, conscients des guerres catastrophiques menées par les alliances durant la première moitié du XXe siècle, ont cherché à garantir que la sécurité collective ne soit pas compromise par les alliances mêmes censées la préserver. L'article 103 de la Charte souligne cette intention en établissant la primauté des obligations qui y sont énoncées sur tous les autres accords internationaux. Les engagements pris au sein des alliances peuvent influencer les attentes politiques, mais ils ne sauraient prévaloir sur l'interdiction du recours à la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4.
En définitive, la légitime défense collective est un mécanisme de réparation, non un instrument de manipulation géopolitique. Elle vise à répondre aux attaques armées contre des États, et non à légitimer l'extension d'un conflit militaire par le biais d'une logique d'alliance. L'alliance nippo-américaine est certes essentielle à la stratégie régionale, mais elle ne peut modifier le statut juridique de Taïwan ni créer de toutes pièces un fondement légal au recours à la force là où la Charte s'y oppose.
Si l'anxiété stratégique venait à se substituer aux critères juridiques, le droit de légitime défense cesserait d'être une exception circonstanciée et éroderait l'interdiction du recours à la force. Le respect de la Charte des Nations unies n'est donc pas une question de formalisme juridique, mais une nécessité pratique pour la stabilité régionale et mondiale. En l'absence d'attaque armée, d'État victime reconnu et de demande d'assistance valable, la politique d'alliance ne saurait pallier ce que le droit international interdit - et ne devrait pas être autorisée à le faire.
source : China Daily via China Beyond the Wall