18/07/2026 reseauinternational.net  29min #320540

L'anonymat des capitaux et le gouvernement des pantins

par Valérie Bugault

De la Compagnie hollandaise à la Compagnie britannique des Indes : généalogie économique de l'imposture parlementaire, et comparaison avec le DROIT continental

Liminaire : ce que la présente étude ajoute à la précédente

La séparation des pouvoirs : généalogie d'une imposture a établi trois choses : que le régime dit "de séparation des pouvoirs" est, en France, une importation britannique ; que la philosophie du droit qui l'a rendu pensable - nominalisme, utilitarisme, positivisme - est venue d'Angleterre, d'Allemagne et de Vienne ; et que le résultat, greffé sur l'appareil centralisateur français, a livré l'instrument le plus concentré d'Europe à des intérêts particuliers dont il devait à l'origine tenir les prétentions en respect. Deux institutions y ont été désignées comme les pièces maîtresses du dispositif importé : le Parlement, organe des propriétaires, et la banque centrale, appropriation privée d'une prérogative régalienne.

La présente étude reprend la démonstration là où elle s'arrête, et en cherche la racine économique. Car il reste une question que la précédente n'a pas tranchée : d'où procèdent, l'un et l'autre, le Parlement des propriétaires et la banque privée à monopole ? La réponse tient en une invention juridique unique, matricielle, dont ils ne sont que deux applications : la société anonyme - l'anonymat des capitaux. Nous établirons que cette invention est née des besoins des grandes compagnies transatlantiques à monopole ; qu'elle a migré d'Amsterdam à Londres au moment précis où Cromwell y a hébergé la finance apatride des Provinces-Unies ; et que le parlementarisme n'est rien d'autre que la transposition politique de la même technique : un dispositif d'anonymisation qui dissimule le décideur réel derrière un pantin visible.

Trois propositions seront établies. Première proposition. La société anonyme n'est pas une forme commerciale parmi d'autres : c'est la mutation juridique décisive du capitalisme moderne, celle qui sépare le maître visible du propriétaire invisible. Deuxième proposition. Cette technique a été forgée par la Compagnie hollandaise des Indes (1602), transférée à Londres sous Cromwell puis consommée par la "Révolution glorieuse" de 1688, portée à sa perfection par la Compagnie britannique des Indes et la City - et reprise, au XXe siècle, par l'Union européenne, cartel de producteurs uni par-delà les nations. Troisième proposition, et c'est la moins aperçue. Le parlementarisme est la forme constitutionnelle de l'anonymat des capitaux : il produit des décideurs apparents - les hommes de parti - pour couvrir des décideurs réels que nul bulletin ne nomme et que nulle responsabilité n'atteint. Ce que l'on appelle "droit" anglo-saxon n'est, dès lors, que le sédiment des besoins successifs de la Compagnie - l'exact contraire d'un DROIT.

PREMIÈRE PARTIE - L'INVENTION MATRICIELLE : LA SOCIÉTÉ ANONYME

I. 1602 : la première société "sans nom"

La Vereenigde Oost-Indische Compagnie - la Compagnie hollandaise des Indes orientales, ou VOC - est constituée à Amsterdam en 1602. Les historiens de l'économie s'accordent sur son statut : première société par actions à responsabilité limitée de l'histoire, dotée d'actions librement cessibles, négociables sur un marché secondaire - la Bourse d'Amsterdam, créée la même année pour les recevoir. 1

Le nom que la langue néerlandaise a donné à cette forme dit tout, et il faut s'y arrêter. On l'appelle naamloze vennootschap: littéralement, société sans nom, société anonyme. Le français a retenu le même mot - la société anonyme du Code de commerce de 1807 2. L'anonymat n'est donc pas un accident de la chose ni un abus commis par ses adversaires : il est inscrit dans sa dénomination d'origine. Ce que la forme dissimule, elle le proclame dans son nom. Le propriétaire n'y figure pas ; seul figure le titre.

II. La double propriété du capital anonyme : invisibilité et apatridie

Il faut décrire exactement ce que cette forme confère, car là est le cœur du système. La société anonyme dote le capital de deux attributs qu'aucune fortune nominative n'avait jamais réunis, et qui le rendent, l'un et l'autre, insaisissable au souverain.

Le premier attribut est l'invisibilité. Entre le pouvoir de décision et la personne qui l'exerce, la société anonyme interpose un écran : l'action. Le dirigeant qui paraît - le gouverneur de la Compagnie, l'administrateur, le directeur - n'est pas le maître ; il est le mandataire révocable d'actionnaires que rien n'oblige à se nommer. Le maître réel se tient derrière le titre, et le titre ne parle pas. Pour la première fois, la puissance économique peut s'exercer sans que celui qui la détient soit connu, ni donc tenu.

Le second attribut est l'apatridie. L'action est mobile : elle passe de main en main, franchit les frontières, se loge où elle veut. Le capital ainsi formé n'a plus de sol. Il n'appartient à aucun territoire, ne doit fidélité à aucune couronne, ne relève d'aucune loi qu'il ne puisse quitter en changeant de place. C'est un capital apatride au sens propre : sans patrie, parce que sans corps et sans nom. Les Provinces-Unies elles-mêmes n'étaient pas un royaume mais une république marchande, où la Compagnie était quasi souveraine - armée, monnaie, traités, guerre. La finance qui s'y était formée n'avait pas de prince : elle était son propre prince.

On reconnaît ici, transposée dans l'ordre économique, la mutation que la précédente étude décrivait dans l'ordre philosophique. L'action anonyme est le droit subjectif à l'état pur : une puissance du sujet détachée de toute chose juste, de tout ordre objectif, de toute fin extérieure à elle-même. Là où le DROIT continental attache la propriété à une personne nommée et à une responsabilité, la société anonyme dissout la personne dans le titre et la responsabilité dans la limitation. Le nominalisme juridique et l'anonymat des capitaux sont deux versants d'un même refus : celui de nommer le réel et d'y répondre.

III. Une forme dictée par les "besoins" de la Compagnie

Cette forme n'est pas née d'un principe ; elle est née d'un besoin. La grande compagnie transatlantique à monopole avait quatre nécessités, et la société anonyme y répond une à une, terme à terme.

Il lui fallait réunir des capitaux de masse que nulle fortune privée ne pouvait fournir seule : l'action divisible et cessible les agrège. Il lui fallait durer au-delà des vies et des expéditions : le capital permanent lui donne la perpétuité. Il lui fallait diluer le risque d'entreprises où l'on pouvait tout perdre - naufrage, piraterie, guerre : la responsabilité limitée met à l'abri le patrimoine de l'actionnaire. Il lui fallait, enfin, soustraire les maîtres au regard - des créanciers, des rivaux, du prince : l'anonymat les efface.

Retenons la méthode, car elle est la clé de tout ce qui suit. Le droit n'y précède pas le besoin ; il le suit. La forme juridique est façonnée sur mesure, comme un outil sur la pièce à usiner. Ce mode de production du droit - le besoin d'abord, la règle ensuite - est l'exact opposé du DROIT continental, où la règle se déduit d'un principe antérieur aux besoins et s'impose à eux. Nous verrons (cinquième partie) que cette opposition de méthode commande tout le reste.

DEUXIÈME PARTIE - LA TRANSLATION : D'AMSTERDAM À LONDRES

I. La naissance de la place d'Amsterdam : la rencontre de deux finances déplacées

Avant de passer à Londres, la technique a dû naître quelque part. Elle est née à Amsterdam, au tournant du XVIIe siècle, et elle est née d'une rencontre. La jeune république marchande des Provinces-Unies a rassemblé, sur la façade atlantique, deux traditions financières que l'histoire venait de déraciner - et c'est de leur confluence qu'est sortie la première société anonyme.

Le premier courant venait de la péninsule ibérique. Le décret d'expulsion de 1492 avait chassé d'Espagne les banquiers juifs qui tenaient une large part de la finance et du négoce péninsulaires 3. Un siècle d'exil - par le Portugal, puis par Anvers - en conduisit beaucoup vers les Provinces-Unies, république en révolte contre la couronne d'Espagne, où nul prince ne les poursuivait et où le commerce était libre. Ils y apportèrent une technique, des réseaux et un capital : une finance déjà déracinée, déjà accoutumée à ne rien posséder qui ne pût se transporter.

Le second courant venait d'Italie. Les banquiers de Gênes, de Venise et de Florence avaient tenu, trois siècles durant, le monopole du commerce méditerranéen et de la finance de la Chrétienté. Mais le sol se dérobait sous eux : à mesure que le grand commerce passait de la Méditerranée à l'Atlantique - après l'ouverture des routes nouvelles, et ce n'est pas par hasard que Colomb était génois -, la primauté des cités italiennes s'effritait. La finance génoise elle-même bascula vers la péninsule ibérique et le monde atlantique, dans la banque, le sucre et la traite 4. Les maîtres de l'ancienne mer perdaient leur monopole au profit du nouvel océan.

Ces deux finances déplacées - l'une chassée par un édit, l'autre par le déplacement du commerce - se rencontrent là où l'avenir se dirige : sur la façade atlantique des Provinces-Unies, dans une république sans roi, affranchie de tout prince. Et c'est là qu'elles inventent les instruments que la suite décrit : la société anonyme (1602) et la Bourse qui en reçoit les actions. Il faut en mesurer la portée. L'anonymat des capitaux n'a pas été inventé par une finance établie et enracinée : il a été inventé par une finance qui avait déjà perdu son sol - deux fois -, et qui a fait de son déracinement une forme. La société anonyme est la cristallisation juridique de l'apatridie : d'un capital qui a appris à ne rien devoir à aucune terre, parce qu'il en a deux fois été chassé.

II. Cromwell et l'accueil de la finance des Provinces-Unies

La technique était hollandaise. Elle est devenue anglaise. Le moment de ce transfert peut être daté, et il porte un nom : Cromwell.

La rivalité avec les Provinces-Unies est d'abord frontale : l'Acte de navigation d'octobre 1651 vise directement le commerce hollandais, et la première guerre anglo-néerlandaise suit aussitôt 5. Mais Cromwell comprend que l'on ne bat pas Amsterdam en la combattant seulement : on la bat en l'attirant. En décembre 1655, il convoque la conférence de Whitehall pour statuer sur le retour à Londres des marchands d'Amsterdam - c'est-à-dire, en fait, de cette place financière déplacée décrite plus haut, la plus habile d'Europe aux techniques de l'action, de la lettre de change et du marché. La conférence n'aboutit à aucun texte : Cromwell l'interrompt avant qu'un avis défavorable ne se forme. Mais la réadmission se fait de facto en 1656 ; une première synagogue ouvre à Londres en 1657 6. Nul acte solennel : une porte ouverte, sans loi, pour une finance sans patrie.

Il n'est ici besoin d'aucune hypothèse sur les personnes, et l'honnêteté commande de s'en tenir à la structure. Ce qui passe alors d'Amsterdam à Londres n'est pas d'abord un groupe : c'est un savoir-faire et un capital mobile - précisément la finance apatride décrite plus haut, celle qui n'a pas de couronne parce qu'elle est faite de titres anonymes et cessibles. Cromwell voyait dans l'installation à Londres des riches marchands d'Amsterdam le moyen de renforcer la puissance commerciale anglaise face aux Provinces-Unies 7. Il n'a pas fait venir des hommes : il a fait venir un modèle. Et ce modèle est celui de la VOC.

III. 1688 : la "Révolution glorieuse" comme révolution financière

Le transfert est consommé une génération plus tard. En 1688, Guillaume d'Orange - stathouder des Provinces-Unies - prend le trône d'Angleterre 8. Il n'apporte pas seulement une dynastie : il apporte l'outillage financier hollandais tout entier. Les historiens désignent la période d'un nom devenu classique, la Financial Revolution - la révolution financière anglaise -, dont la description de référence a été donnée par P. G. M. Dickson 9. Trois techniques hollandaises y sont acclimatées en quelques années : les actions transférables négociées sur un marché secondaire ; les rentes perpétuelles sur l'État ; et la lettre de change comme instrument négociable.

Les dates s'enchaînent avec une netteté qui dispense de commentaire. 1693 : premiers emprunts publics à long terme. 1694 : fondation de la Banque d'Angleterre 10 - cette société privée par actions dont la précédente étude a décrit le mécanisme, et qui n'est rien d'autre qu'une naamloze vennootschap appliquée à la dette du royaume. La création monétaire, prérogative régalienne, passe ainsi sous l'écran de l'anonymat des capitaux : la banque centrale est la société anonyme faite souveraine monétaire. Amsterdam a fourni la méthode ; Londres en devient le siège. La City reçoit ce que la Bourse d'Amsterdam avait inventé, et le porte à un degré de puissance que les Provinces-Unies n'avaient pas atteint.

Le déplacement que résume la formule - de la VOC (Amsterdam) à la BEIC (City de Londres) - n'est donc pas une image : c'est un fait daté. Le siège de l'anonymat des capitaux se transporte, entre 1655 et 1694, des Provinces-Unies au Royaume d'Angleterre, et il ne le quittera plus.

TROISIÈME PARTIE - LES BESOINS DE LA COMPAGNIE ET LA FABRIQUE D'UN "DROIT" SUR MESURE

I. La Compagnie britannique des Indes, organisme-modèle

La Compagnie britannique des Indes orientales - la BEIC - reçoit sa charte royale le 31 décembre 1600, des mains d'Élisabeth Ire, avec le monopole exclusif du commerce à l'est du cap de Bonne-Espérance 11. Société par actions à capital d'abord temporaire, puis permanent, elle fusionne en 1709 avec sa rivale sous un nom qui mérite d'être lu - The United Company of Merchants of England trading to the East Indies, la Compagnie unie des marchands d'Angleterre commerçant aux Indes orientales 12. Une compagnie de marchands, unie, à monopole, dotée d'armées, de flottes et de territoires : voilà l'organisme dont les besoins vont modeler, pièce à pièce, ce que l'on appellera le "droit" anglais.

La confusion de la Compagnie et de l'État n'a pas besoin d'être déduite : les contemporains eux-mêmes redoutaient que les serviteurs enrichis de la Compagnie et leurs agents ne "corrompent le Parlement en y formant un intérêt indien invincible" 13. La Compagnie ne fait pas que peser sur l'assemblée des propriétaires : elle y siège. L'assemblée des propriétaires terriens née à Runnymede en 1215 14 - dont la précédente étude a rappelé qu'elle est l'acte de naissance du régime parlementaire - accueille désormais, en son sein, l'assemblée des propriétaires d'actions. Le Parlement et la Compagnie sont deux chambres du même intérêt.

II. Le cartel des marchands unis : de la Compagnie des Indes à l'Union européenne

La formule qui clôt la description de la Compagnie - une compagnie de marchands, unie - ne décrit pas seulement l'organisme de 1709. Elle décrit, à trois siècles de distance, la manière dont l'Europe contemporaine s'est constituée. La proposition mérite d'être établie avec la même rigueur que les précédentes, car elle prolonge la généalogie jusqu'à nous.

L'Union européenne n'est née ni d'un peuple ni d'un principe : elle est née d'un pool industriel. La déclaration Schuman du 9 mai 1950, conçue et conduite par Jean Monnet - commissaire général au Plan, puis premier président de l'organe dirigeant -, propose de "mettre en commun" le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne. Le traité de Paris, signé le 18 avril 1951 et entré en vigueur le 23 juillet 1952, institue entre six États la Communauté européenne du charbon et de l'acier 15 : un marché commun, sans droits de douane, pour les deux matières dont sont faits l'industrie lourde et l'armement.

Or ces deux matières étaient précisément celles qu'avaient organisées, entre les deux guerres, des ententes de producteurs - au premier rang desquelles l'Entente internationale de l'acier de 1926, qui répartissait les quotas de production entre les mêmes bassins rhénans et lorrains 16. La continuité est de structure : la CECA reprend le domaine des anciens cartels de l'acier et du charbon, et l'exhausse. Là où le cartel n'était qu'une entente privée entre producteurs, la Communauté lui confère une autorité publique supranationale. Le cartel n'est pas dissous ; il est couronné.

Le nom de cet organe dirigeant doit être lu comme on a lu "United Company" : la Haute Autorité. Neuf membres non élus, présidés par Monnet, dotés du pouvoir de décision sur le charbon et l'acier de six nations - c'est-à-dire soustrayant ces industries à la souveraineté des États et au regard des peuples. La Compagnie des Indes avait son gouverneur et sa cour des directeurs ; la Communauté a sa Haute Autorité et son président. Ni l'une ni l'autre ne répond à un électorat. Et la filiation est directe : la Haute Autorité de 1952 est devenue la Commission européenne, organe non élu où réside le pouvoir réel d'initiative, tandis que le personnel élu - national, puis européen - en occupe la scène visible.

On reconnaît alors, portée à l'échelle d'un continent, la structure décrite dans toute cette étude. Un cartel de marchands - ici de producteurs - uni par-delà les frontières, gouverné par une autorité que nul peuple n'a choisie et que nul peuple ne peut défaire, et recouvert d'un nom qui en dissimule la nature : non plus "compagnie", mais "communauté". Le procédé est celui que la précédente étude nommait le vol de nom : on appelle "communauté" ce qui est une entente de producteurs, comme on avait appelé "séparation des pouvoirs" leur fusion. Le dispositif, lui, ne varie pas : les décideurs réels - les intérêts industriels et financiers organisés - se tiennent derrière l'écran d'une autorité anonyme, cependant que les gouvernements élus tiennent, sur le devant de la scène, le rôle des pantins.

Une compagnie de marchands, unie : la formule vaut pour la Compagnie britannique de 1709 comme pour l'Europe de 1952. Trois siècles séparent les deux ; la forme est identique. L'anonymat des capitaux, né à Amsterdam, consommé à Londres, a trouvé dans la construction européenne sa figure achevée - celle d'un marché soustrait aux nations et gouverné par une autorité sans nom.

III. Les étapes d'un corpus sédimentaire

On peut alors reconstituer les étapes par lesquelles s'est constitué le corpus du pseudo-"droit" anglo-saxon. Chacune répond à un besoin déterminé de la Compagnie, et à lui seul. Aucune ne se déduit d'un principe. Le corpus n'a pas d'architecture : il a une histoire - celle des solutions apportées, l'une après l'autre, aux nécessités successives du monopole.

La charte de monopole (1600, 1602). Le souverain vend un exclusif : le droit devient un privilège marchand, une faveur monnayable. Première étape : la règle est un bien que l'on achète.

L'action anonyme et la responsabilité limitée (VOC 1602, puis droit anglais des compagnies). La Compagnie a besoin que ses maîtres soient invisibles et à l'abri : le droit fabrique la société sans nom. Deuxième étape : la règle efface le propriétaire.

La dette publique comme rente privée (Banque d'Angleterre, 1694). La finance a besoin que le revenu de l'État soit converti en créance perpétuelle : le droit institue la banque centrale privée. Troisième étape : la règle privatise le régalien.

La souveraineté parlementaire sans Constitution écrite. La Compagnie a besoin d'une assemblée de propriétaires au-dessus de laquelle il n'y ait rien - nulle norme, nul juge, nul principe : le droit refuse la Constitution. Quatrième étape : la règle affranchit l'assemblée du peuple.

La théorie du droit comme commandement (Bentham ; Austin, 1832 : la loi est l'ordre du souverain assorti d'une sanction) 17. La Compagnie a besoin que la loi soit ce que la volonté qui la pose décide, donc infiniment plastique : le droit se définit lui-même comme force. Cinquième étape : la règle n'est plus la chose juste, mais l'ordre qui contraint.

Ces cinq étapes n'obéissent à aucune logique commune, sinon celle du besoin. C'est pourquoi il faut refuser à cet ensemble le nom de DROIT. Le droit - au sens continental - est une architecture qui se déduit ; ce corpus est un dépôt qui s'accumule. La common law elle-même, procédant cas par cas, espèce par espèce, sans principe premier dont on tirerait les solutions, est la forme jurisprudentielle exacte de la société anonyme : elle avance par besoins particuliers résolus au coup par coup, jamais par déduction. Le pseudo-droit anglo-saxon est à la science juridique ce que l'action anonyme est à la propriété : une puissance sans principe et sans nom.

QUATRIÈME PARTIE - LE PARLEMENTARISME COMME TECHNIQUE D'ANONYMISATION : LE GOUVERNEMENT DES PANTINS

I. La transposition politique de l'écran

Nous atteignons ici la proposition centrale, celle qui relie l'article économique à l'article constitutionnel. La technique d'anonymisation inventée pour le capital a été transposée à la politique. Ce que l'action fait dans la société anonyme, le parti le fait dans le régime parlementaire : il interpose un décideur apparent entre le pouvoir et son véritable maître.

Dans la société anonyme, le dirigeant visible - l'administrateur - masque l'actionnaire invisible. Dans le parlementarisme, l'homme de parti visible - le ministre, le député, le chef élu - masque le détenteur de capital invisible. La précédente étude a montré que le parti est une invention britannique, organe de l'idéologie, et qu'il concentre en fait les trois pouvoirs entre les mains des mêmes personnes. Il faut maintenant en dire la fonction dernière : le parti est le mécanisme qui fabrique et fait tourner les pantins. Il sélectionne des figures interchangeables, les investit, les discipline, les révoque. L'élection fait défiler le personnel visible ; les décideurs réels - le capital anonyme et mobile - ne paraissent sur aucun bulletin et ne répondent devant personne. L'électeur choisit entre des marionnettes ; les fils se tiennent hors de la scène.

II. La symétrie, terme à terme

La correspondance entre la forme économique et la forme politique n'est pas une analogie lâche : elle est terme à terme, et c'est ce qui la rend probante.

À l'anonymat de l'actionnaire répond l'anonymat du maître réel. Nul ne peut nommer celui qui décide, ni dans l'entreprise ni dans l'État.

À la responsabilité limitée de l'actionnaire répond l'irresponsabilité du décideur réel. Le ministre ou le parti "tombe" - comme l'administrateur est révoqué -, mais le principal reste indemne, son patrimoine et sa personne hors d'atteinte. On sacrifie le pantin ; on ne touche jamais le montreur.

À la cessibilité de l'action répond l'interchangeabilité du personnel politique. Un titre en vaut un autre ; un ministre en vaut un autre. L'alternance des partis est la circulation des titres appliquée aux hommes : elle change les porteurs, jamais la propriété.

À la subordination du dirigeant à l'assemblée générale répond la subordination de l'élu au parti. Le député doit son siège non au peuple mais à l'appareil qui l'a investi - de même que l'administrateur doit son poste non au public mais aux actionnaires. Dans les deux cas, celui qui paraît servir la multitude ne répond qu'au capital qui l'a placé.

À l'absence de norme supérieure à l'assemblée répond l'absence de principe supérieur à la volonté qui pose la loi. Le voile de la personne morale, qui met l'actionnaire à couvert de la dette, et la souveraineté parlementaire sans Constitution, qui met l'assemblée à couvert du peuple, sont un seul et même écran, dressé une fois dans l'ordre économique et une fois dans l'ordre politique.

La "séparation des pouvoirs" - dont la précédente étude a montré qu'elle est une fiction rhétorique recouvrant la fusion réelle - trouve ici son sens dernier. Elle est le voile corporatif appliqué à l'État : une apparence d'organes distincts et responsables, tendue devant la concentration réelle du pouvoir entre des mains qui ne paraissent pas. La démocratie parlementaire est la forme sociétaire appliquée à la Nation : le citoyen y est un actionnaire-spectateur muni d'un jeton de vote, le conseil d'administration y demeure invisible, et l'assemblée générale des propriétaires y délibère sous le nom de suffrage universel.

CINQUIÈME PARTIE - LA COMPARAISON CRUELLE : LE DROIT CONTRE LE PSEUDO-DROIT

I. Deux manières opposées de produire la règle

Il faut maintenant nommer l'opposition dans toute sa rigueur, car elle est de nature et non de degré. Le DROIT continental et le pseudo-"droit" anglo-saxon ne sont pas deux variantes d'une même chose : ce sont deux manières inverses de produire la règle.

Le DROIT continental - celui de la tradition romaine et thomiste que Michel Villey a restituée - est une architecture. Il part de principes : la chose juste (ius) comme part objective revenant à chacun dans un ordre que le juriste découvre et ne crée pas ; la personne nommée et responsable ; le souverain non pas propriétaire mais dépositaire de sa puissance, tenu à une fin - le bien commun - qu'il n'a pas posée et ne peut redéfinir. De ces principes, les règles se déduisent. L'édifice est logique : chaque conséquence tient à sa prémisse, et l'on ne peut retenir la prémisse en refusant la conséquence. C'est pourquoi ce DROIT est contraignant pour tout esprit honnête : quiconque en admet les principes est lié par ce qui s'en déduit, qu'il le veuille ou non. La logique ne se corrompt pas ; elle oblige.

Le pseudo-droit anglo-saxon est l'inverse exact : non une architecture, mais un sédiment. Il ne part d'aucun principe ; il part de besoins. Il ne déduit pas ; il ajoute. Chaque règle y répond à une nécessité de la Compagnie, cas par cas, sans que rien ne relie les solutions entre elles sinon l'intérêt qui les a appelées. Un tel corpus ne contraint personne - surtout pas celui qui tient les fils, puisqu'il se redéfinit à mesure de ses besoins. Le nominalisme, la fluctuation du langage, le positivisme qui réduit la loi à la volonté qui la pose : tout cela, décrit dans la précédente étude comme la philosophie importée, est ici retrouvé à sa source économique. Le droit-commandement d'Austin est la doctrine dont la société anonyme est la pratique. L'un et l'autre disent la même chose : la règle n'est pas la chose juste, elle est la puissance de celui qui la pose, restée anonyme et sans fin.

II. Ce que la comparaison a de cruel

La cruauté de la comparaison ne tient pas au ton, mais à l'asymétrie qu'elle révèle. Le DROIT continental nomme : il attache chaque pouvoir à une personne et chaque personne à une responsabilité. Le pseudo-droit anglo-saxon efface : il dissout la personne dans le titre, la responsabilité dans la limitation, le décideur dans le pantin. Le premier subordonne le pouvoir à une fin qui le dépasse ; le second affranchit la volonté de toute fin. Le premier est une architecture que la logique rend contraignante pour l'honnête homme ; le second est une machine que l'anonymat rend inatteignable pour quiconque.

Voilà pourquoi le parlementarisme et la société anonyme sont une seule invention vue deux fois - la face politique et la face économique de l'anonymisation du pouvoir. L'une soustrait le maître de la richesse au regard du créancier et du prince ; l'autre soustrait le maître de la cité au regard de l'électeur et du peuple. Ensemble, elles réalisent le vieux dispositif de Runnymede porté à sa perfection : là où une Constitution protège le peuple contre l'assemblée, l'absence de Constitution protège l'assemblée contre le peuple ; et là où le DROIT protège le corps social contre les intérêts particuliers, l'anonymat des capitaux protège les intérêts particuliers contre le corps social.

La conclusion rejoint alors le remède esquissé dans la précédente étude, et lui donne son fondement économique. Restaurer le DROIT, ce n'est pas amender le mécanisme : c'est rendre le nom et la responsabilité. C'est faire reparaître le décideur réel derrière le pantin, et le titre derrière l'anonymat ; c'est réattacher chaque pouvoir à une personne qui en réponde, et subordonner de nouveau la puissance - économique comme politique - à une fin qui la dépasse, le bien commun.

CONCLUSION - LE CHANGEMENT DE PARADIGME : DU PROJET RÉVOLUDROIT AU RENOUVEAU CIVILISATIONNEL

Il faut, pour finir, embrasser d'un seul regard ce que les pages précédentes ont décrit pièce à pièce. Ce n'est pas une série d'institutions disparates, mais une infrastructure cohérente, dont toutes les parties procèdent d'un principe unique - l'anonymat, c'est-à-dire l'effacement du nom et de la responsabilité. La société anonyme efface le propriétaire ; la banque centrale efface le maître de la monnaie ; le parti efface le décideur derrière le pantin ; le positivisme efface le juste derrière la volonté qui pose ; la common law efface le principe derrière l'accumulation des cas ; la "communauté" de producteurs efface le cartel derrière un nom d'emprunt. Une seule technique, déclinée dans l'ordre économique, monétaire, politique, juridique et continental : rendre le pouvoir insaisissable en le privant de nom. C'est cette infrastructure - et non tel ou tel de ses rouages - qui constitue l'impasse civilisationnelle où l'étude précédente nous voyait fourvoyés.

Or il n'existe pas de sortie technique à une impasse de cette nature, et la raison en est maintenant claire : aucune réforme intérieure au système ne peut le défaire, puisque toute réforme emprunte les catégories mêmes - le droit subjectif, la représentation partisane, la norme posée sans fin - qui en constituent le ressort. Ce qu'exige une infrastructure fondée sur un principe, c'est un autre principe : non un aménagement, mais un changement de paradigme. Tel est l'objet du projet Révoludroit. Il ne propose pas de perfectionner la machine ; il propose d'en renverser le principe, en substituant à l'anonymat le nom, et à la volonté sans fin la subordination au bien commun.

Le renversement est terme à terme, et il met en échec l'infrastructure là même où elle se croyait imprenable. Là où l'anonymat des capitaux soustrait le maître au regard, le paradigme Révoludroit rétablit la personne nommée et responsable, dans l'ordre économique comme dans l'ordre politique. Là où le parti fabrique des pantins interchangeables, il restaure les corps intermédiaires réels - les Groupements d'Intérêts constitués par type d'activité humaine, s'auto-organisant, portant des devoirs avant des droits, rattachés au bien commun par l'œuvre qu'ils accomplissent - contre les catégories passives que le pouvoir divise et manipule. Là où le système fige un rapport de force au profit du plus fort et nomme "équilibre" ce déséquilibre stabilisé, il rend à l'équilibre son sens véritable : non un ordre décrété d'en haut, mais le résultat vivant du maximum de micro-déséquilibres garantis au sein du corps social - cette densité de contre-pouvoirs réels que Tocqueville tenait pour la seule barrière contre la tyrannie 18. Là, enfin, où le positivisme réduit le droit à la force qui le pose, il rend au DROIT son objet : la chose juste, et le bien commun comme objet de connaissance antérieur aux volontés.

Encore faut-il préciser en quoi ce renouveau se distingue d'une restauration. Le DROIT continental que le projet Révoludroit remet au principe n'est pas un droit d'autrefois que l'on ressusciterait à l'identique : c'est un DROIT bien compris, c'est-à-dire fidèle à ses principes et adapté aux besoins de notre époque. La distinction est décisive, car elle sépare deux manières d'"adapter au besoin" que tout oppose. Le pseudo-droit anglo-saxon se façonne sur les besoins de la Compagnie : il part du besoin particulier et n'en déduit rien, sinon le privilège. Le DROIT continental bien compris, lui, part du principe - la personne, la responsabilité, la fin commune - et le déduit jusqu'aux conditions présentes : il n'ajuste pas ses principes aux besoins, il ordonne les besoins de l'époque à ses principes. Adapter le DROIT aux besoins de notre temps ne signifie donc pas le dissoudre dans les intérêts du moment ; cela signifie appliquer une architecture intacte à un monde nouveau - les Groupements d'Intérêts aux activités d'aujourd'hui, la subordination de la puissance au bien commun aux technologies, aux échelles et aux périls d'aujourd'hui. L'architecture est ancienne ; l'édifice qu'elle permet de bâtir est de notre siècle.

C'est en ce sens précis que le changement de paradigme est un renouveau civilisationnel, et non une nostalgie. L'infrastructure de l'anonymat a conduit une civilisation millénaire à tenir pour son bien propre ce qui l'a dépossédée, et à parler une langue qui lui interdit de nommer ce qui lui arrive. En rendant le nom aux choses, la responsabilité aux personnes et la fin au pouvoir, le projet Révoludroit ne restaure pas un passé : il rouvre l'avenir. Il met en échec la mécanique des pantins non par une révolte, mais par un retour au principe - celui qui rend le pouvoir de nouveau visible, tenu, et ordonné au bien commun. Là est le seul renouveau qui vaille : celui par lequel une civilisation, cessant de servir l'intérêt anonyme qui l'avait captée, se remet au service de ce qu'elle est. Rallumer la lumière sur la scène et nommer ceux qui tiennent les fils n'était que le premier geste ; le second est de rendre au corps social les organes par lesquels il se gouverne lui-même. Le premier relève de la lucidité ; le second, du DROIT.

Valérie Bugault est une analyste juridique et politique spécialisée dans les questions de réforme institutionnelle et de souveraineté. À travers le projet Révoludroit, elle explore de nouveaux cadres pour le renouveau politique et juridique.

source :  Valérie Bugault

  1. La Vereenigde Oost-Indische Compagnie est fondée le 20 mars 1602. Elle est généralement tenue pour la première société par actions à responsabilité limitée dotée d'actions librement cessibles, cotées sur la Bourse d'Amsterdam établie la même année. Voir Encyclopædia Britannica, "Dutch East India Company".
  2. Le néerlandais désigne cette forme du nom de naamloze vennootschap, littéralement "société sans nom". Le français a retenu le terme de société anonyme, consacré par le Code de commerce français de 1807.
  3. Le décret de l'Alhambra, promulgué par les Rois Catholiques le 31 mars 1492, ordonne l'expulsion des juifs des couronnes de Castille et d'Aragon. Une partie de cette population, passée par le Portugal puis par les Pays-Bas méridionaux, gagne les Provinces-Unies au tournant des XVIe et XVIIe siècles, où se constitue la communauté marchande dite "portugaise" d'Amsterdam.
  4. Sur la reconversion des Génois du négoce méditerranéen vers la finance ibérique et atlantique - Christophe Colomb, au service de la Castille, était lui-même génois -, voir F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (1949), qui qualifie la période 1557-1627 de "siècle des Génois".
  5. L'Acte de navigation voté par le Parlement anglais le 9 octobre 1651 réserve le commerce anglais aux navires anglais et vise directement la marine marchande néerlandaise ; il précède immédiatement la première guerre anglo-néerlandaise (1652-1654).
  6. Cromwell convoque la conférence de Whitehall en décembre 1655 pour examiner le retour des juifs en Angleterre. Faute d'accord formel, il l'interrompt ; la réadmission de fait s'opère en 1656, et la première synagogue ouvre à Creechurch Lane, à Londres, en 1657.
  7. Cette politique est établie par l'historiographie de la réadmission : Cromwell voyait dans l'installation à Londres des riches marchands d'Amsterdam un moyen de renforcer la puissance commerciale anglaise face aux Provinces-Unies, dans le prolongement de l'Acte de navigation de 1651.
  8. Guillaume III d'Orange-Nassau, stathouder de Hollande, débarque en Angleterre en novembre 1688 et accède au trône conjointement avec Marie II en 1689 ("Glorious Revolution").
  9. L'expression est consacrée par P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in England: A Study in the Development of Public Credit, 1688-1756, Londres, Macmillan, 1967. Les techniques concernées - actions négociables, rentes perpétuelles, dette publique transférable - sont d'origine néerlandaise.
  10. Les premiers emprunts publics à long terme datent de 1693. La Banque d'Angleterre est créée par charte royale le 27 juillet 1694, sur une proposition du marchand écossais William Paterson : société privée par actions, son capital de 1 200 000 livres est intégralement prêté à l'État à 8 % d'intérêt, souscrit en onze jours par 1 268 personnes. Source : Bank of England Museum.
  11. La charte est accordée le 31 décembre 1600 par Élisabeth Ire à la "Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies", avec le monopole du commerce à l'est du cap de Bonne-Espérance (et à l'ouest du détroit de Magellan) pour quinze ans d'abord.
  12. La Compagnie fusionne avec sa rivale par l'arbitrage de Godolphin (1708), fusion parachevée en 1709 sous le nom de United Company of Merchants of England trading to the East Indies.
  13. Les contemporains redoutaient que les serviteurs enrichis de la Compagnie et leurs agents ne "corrompent le Parlement en y formant un intérêt indien invincible" (UK Parliament, Living Heritage : The East India Company and public opinion). Sur ce lobby, voir H. V. Bowen, The Business of Empire: The East India Company and Imperial Britain, 1756-1833, Cambridge University Press, 2006.
  14. La Grande Charte (Magna Carta) est scellée par Jean sans Terre à Runnymede le 15 juin 1215.
  15. La déclaration Schuman est prononcée le 9 mai 1950. Le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est signé le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 23 juillet 1952 entre six États : France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Sa Haute Autorité, collège de neuf membres non élus, est présidée par Jean Monnet, inspirateur du projet et commissaire général au Plan.
  16. L'Entente internationale de l'acier (International Steel Agreement), conclue le 20 septembre 1926 entre l'Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg, répartissait des quotas de production trimestriels entre producteurs - préfiguration privée du domaine que la CECA placera, en 1952, sous une autorité publique supranationale.
  17. John Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832), définit la loi comme le commandement d'un souverain assorti d'une sanction. Jeremy Bentham tenait les droits naturels pour un "non-sens sur échasses" (Anarchical Fallacies, rédigé vers 1795, publié en 1816).
  18. Sur la densité des associations et des pouvoirs intermédiaires comme rempart contre la tyrannie, voir A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835-1840).

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