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Article 11 (1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou inte ational. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Droits de l'Homme de 1948
Paris 1er Arrondissement
Miam 7♣ 26
Eloi Bandia Keita
Ils ont voulu la chute du Mali - ils ont réveillé une nation
Samah Jabr
Guérir sous occupation : Le Dr Samah Jabr face aux traumatismes, à la résilience et aux limites de la psychiatrie en Palestine
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