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Article 11 (1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou inte ational. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Droits de l'Homme de 1948
Paris 1er Arrondissement
Lam 6♣ 26
ONU
Tueurs de bébés
Daniel Vanhove
Où avez-vous jamais vu le régime isaélien respecter un quelconque accord ?!
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