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Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Droits de l'Homme de 1789
Paris 1er Arrondissement
Lam 10♠ 26
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Robert Inlakesh
Le Conseil de la Paix de Trump exporte la diplomatie israélienne du « cessez-le-feu »
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