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Article R4127-36 du Code de santé publique: « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
Santé publique
Paris 1er Arrondissement
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aurelien2022
Les limites de notre monde
Peter Koenig
« Santé inc. » - La plus grande arnaque de conglomérat au monde
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