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Article R4127-36 du Code de santé publique: « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
Santé publique
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Le « soft power » économique de la Chine à l'ère de la connectivité
Olivier Berruyer
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