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Article R4127-36 du Code de santé publique: « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
Santé publique
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Génocide : les dirigeants occidentaux sont veules et couards, mais avant tout activement complices
Thomas Fazi
L'avenir de l'Europe dépend du démantèlement de l'Ue
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